Rapport sur les résultats

Consultation 2010/37: Modification de l'ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public · 5 pages

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Remarques sur les différentes dispositions

Art. 1

SH, TG, ZH, NW, NE, AG, SG, GL, GR, OW, SZ, ZH, VETD UK, VETD AR/AI, TVL, ASVC demandent l'insertion d'un (nouvel) alinéa 2 stipulant que les personnes qui exercent l'une des fonctions prévues à l'alinéa 1 tout en travaillant dans une organisation privée ou dans un autre service officiel soient également soumises aux exigences de l'ordonnance.

AG réclame un délai transitoire approprié.

Art. 2, al. 5

JU fait remarquer que le taux d'occupation minimal de 30% exigé des vétérinaires officiels est difficile à appliquer.

GE demande que cette exigence soit biffée, car les vétérinaires praticiens ne peuvent libérer 30% de leur temps pour accomplir des tâches dans le service vétérinaire public.

Art. 3

ZH et VD sont favorables à la distinction entre les auxiliaires officiels affectés aux contrôles dans les abattoirs et les auxiliaires officiels chargés d'autres missions dans le Service vétérinaire public.

SO voudrait que le champ d'activités des auxiliaires officiels soit plus large et souhaite une formation complémentaire plus approfondie pour eux. SO estime que la distinction entre les auxiliaires affectés aux contrôles dans les abattoirs et ceux qui sont chargés d'autres missions dans le Service vétérinaire public devrait être abandonnée.

Art. 5

ZH approuve le remplacement de l'expression « établissements situés dans les régions de montagne et les régions périphériques » par l'expression « établissements de faible capacité ».

SAAV FR accepte la modification, mais à condition de l'assortir d'un délai transitoire.

GR rejette le remplacement de l'expression susmentionnée. Selon ce canton, il faudrait justement laisser une certaine marge de manœuvre aux cantons de montagnes pour qu'ils puissent déléguer les tâches dans les régions éloignées.

Art. 6 ff

SG approuve dans leur principe les compétences de la commission de formation. Ce canton déplore cependant que l'ordonnance ne prévoie pas de voies de droit contre les décisions de la commission. Il faudrait que le texte soit complété par des dispositions sur ce point.

Art. 6, al. 2

VS propose d'instaurer le terme de « bachelor » pour adapter les dispositions au système de Bologne. Selon ce canton, exiger le master est excessif, le niveau bachelor étant suffisant. Une formation dans le domaine agro-alimentaire devrait être ajoutée aux formations permettant une admission automatique.

Art. 6, al. 3

BS déplore que l'ordonnance n'exige des auxiliaires officiels qu'« une formation professionnelle de base » (en général), une condition trop large à ses yeux. Il faudrait exiger une formation professionnelle de base dans le secteur agricole ou alimentaire ou, à défaut, allonger à tout le moins la durée de la formation complémentaire (annexe 1, ch. 4.1.1, al. 1) des personnes dépourvues de connaissances préalables spécifiques à la branche.