Rapport sur les résultats

Consultation 2010/37: Modification de l'ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public · 5 pages

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Art. 9

SAAV FR propose de remplacer l'expression « Assurance qualité » par l'expression « Formation complémentaire ».

Art. 12

GE critique l'abrogation de cette disposition.

Art. 13 et 14

ZH voudrait que l'ordonnance précise si tout examen insuffisant dans une matière peut ou doit être repassé ou seulement si le candidat échoue à l'examen dans son ensemble.

Art. 17, al. 1, let. f

TG, AR/AI, GL, TVL font remarquer que la formulation choisie ne permet pas de déterminer si la Commission de formation reconnaît les formations complémentaires au sens de l'art. 7 (dans l'ancienne terminologie: formations qualifiantes) ou au sens de l'art. 9 (dans l'ancienne terminologie: formations continues). Il faudrait vérifier si la formulation choisie correspond bien aux intentions du législateur ou si une restriction s'impose. On pourrait se demander s'il ne conviendrait pas de biffer simplement la let. f, puisque la reconnaissance peut être accordée au cas par cas via la procédure de dispenses prévue à la let. g.

Selon ZH la let. f devrait préciser que les « formations complémentaires » englobent aussi bien les formations complémentaires au sens de l'art. 7 qu'au sens de l'art. 9.

Art. 20, al. 4

NW propose une (nouvelle) let. c aux termes de laquelle le personnel des services d'inspection agricole accrédités pourrait être reconnu dans les domaines de compétences propres aux auxiliaires officiels chargés d'autres missions au sein du Service vétérinaire public.

Annnexe 1, ch. 1.1, al. 1, let. c

OW, SZ, BS, GL, SG, SH, TG, ZH, NE, VETD UK, VETD AR/AI, TVL, ASVC estiment que la réduction du stage pratique dans un abattoir, qui passe de 30 jours ouvrables à 5 jours ouvrables, est injustifiée, car cette période est trop courte pour acquérir les connaissances pratiques en matière de contrôle des animaux et de contrôle des viandes.

GL, SG, SH, TG, ZH, NE, VETD AR/AI, ASVC, TVL réclament au moins 15 jours ouvrables.

BS demande 10 jours ouvrables.

GE voudrait que l'expression « ou dans un établissement de production primaire » soit biffée.

Annexe 1, ch. 1.3

GE demande la radiation de cet article. Les documents des candidats ayant déjà été vérifiés par les vétérinaires cantonaux, il est inutile de les faire vérifier une seconde fois.

Annexe 1, ch. 1.3, al. 4 et 5

BE fait remarquer que la législation en vigueur ne permet pas de confier au vétérinaire cantonal ou au responsable d'un abattoir la compétence de décider si un candidat est admis à un examen. Il s'agit là d'une décision au sens juridique du terme qui doit relever de la commission de formation. Par ailleurs les dispositions ne précisent pas ce qu'il faut entendre par vétérinaire cantonal « compétent » (qu'est-ce qui est déterminant: le lieu d'inspection? Le lieu où le candidat est engagé / exerce habituellement ses activités? Le lieu où l'autorisation professionnelle a été délivrée?)