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Consultation 2010/4: Modification de l'art. 13, al. 3, let. b, de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) et nouvelle annexe 1 · 5 pages

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Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité

Projet du 15 janvier 2010

(OApEl)

Modification du

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité1 est modifiée comme suit.

Art. 13, al. 3, let. b

3 Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent.

b. Le taux d’intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital (Weighted Average Cost of Capital, WACC). Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fixe ce dernier chaque année selon les dispositions de l’annexe 1.

Art. 31a, al. 1, 1bis et 2

1 En 2009 et 2010, le taux d’intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des installations mises en service avant le 1erjanvier 2004 est inférieur d’un point au taux d’intérêt défini à l’art. 13, al. 3, let. b, dans sa version du 14 mars 20082.

1bis Pour la période 2011 à 2013, le taux d’intérêt calculé des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des installations mises en service avant le 1erjanvier 2004 est inférieur d’un point au taux d’intérêt calculé défini à l’art. 13, al. 3, let. b.

2 Les exploitants des installations visées aux al. 1 et 1bisqui n’ont pas été revalorisées, ou qui ont été amorties sur une durée d’utilisation uniforme et appropriée fixée en vertu de l’art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue, peuvent demander à l’ElCom que le taux d’intérêt ou le taux d’intérêt calculé soit appliqué à ces installations sans la réduction prévue aux al. 1 et 1bis.

1 RS 734.71

2 RO 2008 1223