Rapport sur les résultats

Consultation 2010/49: Révision partielle du code des obligations (sanction en cas de congé abusif ou injustifié) · 11 pages

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sions, ce qui dissuade les travailleurs de demander une indemnité élevée. Le risque d'encaissement des frais ne devrait aussi pas être à la charge du demandeur comme le prévoit l'art. 111 CPC (JDS). Le travailleur supporte en effet, avec cette règle, le risque d'insolvabilité de l'employeur.

PS propose de biffer l'art. 336b CO.

A l'opposé, la protection contre les congés est aussi considérée comme trop large. La notion de congé abusif devrait ainsi se limiter aux cas où le motif même du congé est abusif, à l'exclusion notamment de la façon dont il est prononcé ou d'une disproportion évidente des intérêts en présence (CP). La suspension du délai de congé en cas de maladie ou d'accident (art. 336c, al. 1, let. b et al. 2, CO) ne devrait s'appliquer qu'à partir du cinquième jour d'incapacité pour éviter les abus (FER, USAM). La jurisprudence reconnaît certes l'existence d'un abus de droit si l'incapacité de travail est très brève, mais ne l'a admis que très rarement.