Rapport sur les résultats
Consultation 2010/49: Révision partielle du code des obligations (sanction en cas de congé abusif ou injustifié) · 11 pages
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juridiques qui les dissuadent de recourir au congé s'il risque d'être illicite et l'atteinte à leur réputation les expose à de gros dommages (UPS). Et augmenter le maximum à 12 mois de salaire n'aurait dans tous les cas pas d'effet dissuasif suffisant sur elles (SwissRetail). La notion de congé abusif ou injustifié est large et ne justifie pas de sanction si sévère (UDC, FER). Dans le même ordre d'idées, certains participants redoutent que le congé avec effet immédiat ne soit plus prononcé, même dans les cas où il s'impose, car il engendrerait de trop grands risques financiers (BL, BS, TG, ASA, UPS). H+, qui est favorable à l'augmentation proposée du maximum, estime que la notion de congé abusif doit rester stricte.
Des propositions sont faites pour limiter les montants alloués, qui pourraient s'avérer élevés si le maximum passait à 12 mois de salaire. Ainsi, le montant pourrait être plafonné ou se fonder sur le salaire moyen (UNIL, UNISG). On pourrait également renoncer au salaire comme unité de mesure et fixer un montant maximal (UNIL).
Des propositions pour étendre la protection sont également soumises. L'augmentation du maximum devrait inciter les tribunaux à prononcer des indemnités plus élevées, contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport explicatif (Les Verts, PS,
USS). Le maximum devrait toujours sanctionner le congé en raison d'activités syndicales (UNILU). Les 12 mois de salaire devraient certes constituer le maximum en règle générale mais devraient pouvoir être dépassés dans des cas exceptionnels (PS) . Un plancher pourrait être fixé pour l'indemnité (UNILU). Transfair propose un minimum de six mois et un maximum de 18 mois alors que TInt propose de porter le maximum à 36 mois en cas de signalement de faits répréhensibles. Merkl estime que des sanctions administratives ou pénales devraient être prévues en cas de signalement. Enfin, FR propose d'augmenter l'indemnité en cas de licenciement collectif (art. 336a, al. 3, CO) et TI de la doubler.
Les obstacles procéduraux, non résolus par le nouveau code de procédure civile suisse (CPC), sont aussi relevés. Ainsi, l'absence de gratuité au-delà de 30'000 francs incite les travailleurs à réduire leurs prétentions à cette limite et à renoncer à une partie de l'indemnité (BS, TI, JDS). L'action partielle (art. 86 CPC) est certes possible, mais elle crée de nouveaux inconvénients de procédure (TI). Les nouvelles règles du CPC, comme la procédure simplifiée jusqu'à 30'000 francs ou l'action partielle, sont cependant aussi perçues comme avantageuses (CCTI). L'action non chiffrée (art. 85 CPC) va aussi probablement assouplir la pratique du Tribunal fédéral en la matière et permettre au travailleur de demander le maximum (AIHK). Il faudrait au moins attendre de voir comment la nouvelle disposition sera appliquée par les tribunaux avant de doubler le maximum.
3.2.3 Art. 336, al. 4 et 336a, al. 4; art. 361 et 362
A part les exceptions citées au ch. 3.1.1, les avis sur ces modifications suivent la position de principe sur le besoin de légiférer.
Les participants opposés à ces modifications plaident pour le maintien de la parité et affirment que les règles plus protectrices adoptées dans des conventions collectives de travail (CCT) ne sont pas contestées (UPS). Des solutions également favorables au travailleur et à l'employeur ne seraient par ailleurs pas concevables (FER, USAM) et l'accord des personnes soumises à la CCT n'est pas donné si celle-ci est étendue, ce qui réduit d'autant la flexibilité du droit du travail et la liberté d'entreprendre (PLR). La règle - importante - prévue à l'art. 336, al. 3, CO sur la durée du mandat des re-