Rapport sur les résultats
Consultation 2010/49: Révision partielle du code des obligations (sanction en cas de congé abusif ou injustifié) · 11 pages
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Plusieurs arguments sont avancés pour justifier cette proposition. Les Verts, PS,
AIPT, JDS, sec Suisse, Travail.Suisse et USS sont d'avis que seule la réintégration permet à la sanction d'avoir un effet préventif suffisant, s'agissant en particulier de l'exercice d'activités syndicales et du partenariat social. L'objectif, qui est de sanctionner un comportement que la loi ne protège pas, est également rappelé ici (AIPT). La réintégration est aussi une solution praticable (PS, AIPT, JDS, USS). Elle a trouvé parfois application et une procédure de réintégration provisoire peut être mise en place (AIPT, JDS). Le travailleur doit aussi prouver le motif abusif, ce qui évite la suspension systématique du congé (AIPT). Et même si elle n'est finalement pas prononcée, le pouvoir de négocier du travailleur s'en trouve renforcé, ce qui donne un effet préventif plus grand (JDS).Par ailleurs, seule cette mesure permet au travailleur d'invoquer ses droits pendant les rapports de travail (AIPT). La procédure de l'art.
336b CO et le maintien des rapports de travail prévu à l'al. 2 n'ont pas été appliqués dans la pratique (AIPT, JDS). zhaw relève en outre que l'annulation du congé, prévue en cas de congé en temps inopportun, dans la LEg ou dans le droit du personnel de la Confédération, n'est pas étrangère au système de protection suisse.
S'agissant plus spécifiquement du congé en raison d'activités syndicales ou de représentants élus des travailleurs, Les Verts, PS, JDS, sec Suisse, Travail.Suisse et USS s'appuient sur la convention (n° 98) de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le droit d'organisation et de négociation collective. Ces participants estiment que le droit suisse n'est pas conforme à la convention. Les Verts, PS, sec Suisse et USS font remarquer que l'activité syndicale est protégée par la Constitution, au même titre que l'égalité entre femmes et hommes. Or l'art. 10 LEg prévoit l'annulabilité dans ce dernier cas. Ces mêmes participants et JDS relèvent aussi que les législations d'autres pays prévoient la réintégration.
3.1.2.2 Autres propositions
D'autres propositions visant à améliorer la protection contre les congés ont été faites. Elles seront mentionnées ci-dessous avec les remarques par article (ch. 3.2) ou les autres propositions (ch. 3.3).
3.2 Remarques par article
3.2.1 Art. 336, al. 2, let. b
L'approbation ou le rejet de cette disposition suit l'appréciation générale du besoin de légiférer. Quelques participants font exception. Ils sont mentionnés ci-dessus (ch.
3.1.1).
L'opposition à l'interdiction de licencier pour des motifs objectifs se fonde sur plusieurs arguments. Outre que la protection du droit en vigueur est estimée suffisante, le licenciement pour motifs économiques est jugé indispensable en cas de fermeture de l'entreprise ou de difficultés économiques (AI, BL, BS, GR, JU, TG, ASA, CP,
FER, UNIL, UNISG, UPS, USAM). Les alternatives au licenciement mentionnées dans le rapport sont aussi considérées comme peu réalistes (AI, CP, FER, UNIL) et l'importance de garantir la liberté de décision de l'employeur, qui pourra choisir la mesure la plus adéquate pour réorganiser son entreprise, est soulignée (BS, SO,
UPS). L'impossibilité de licencier les représentants du personnel engendrerait également une inégalité de traitement entre les travailleurs (AI, BS, GR, SO, PLR, UDC, FER, UPS), qui nuira à l'acceptation des représentants par les autres travailleurs