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Consultation 2010/54: Ordonnances relatives au code de procédure pénale (le placement des valeurs patrimoniales séquestrées) · 4 pages

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Ordonnance portant adaptation d’ordonnances en vue de l’entrée en vigueur du code de procédure pénale

Art. 6

Le ministère public requérant supporte les frais de préparation des coupures, ainsi que les autres dépenses liées à leur obtention.

Art. 12

1 S’il s’avère indispensable de prendre des mesures visant à protéger la vie et l’intégrité corporelle de l’agent infiltré, de la personne de contact ou d’un membre de leur famille pendant ou après la mission, l’Office fédéral de la police fournit les prestations appropriées ou supporte tout ou partie des coûts.

2 Si la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle est causée ou aggravée par le comportement fautif intentionnel ou résultant d’une négligence grave de l’ayant droit, l’Office fédéral de la police peut réduire ses prestations en conséquence ou refuser toute prestation.

3 La prise en charge des frais n’est possible que pour les mesures pour lesquelles l’Office fédéral de la police a donné préalablement son accord. En cas d’urgence, il est possible de renoncer à un accord préalable.

Art. 13, al. 1 et 3

1 Lorsqu’une mission d’un agent infiltré d’un autre corps de police, suisse ou étranger, est prévue conformément à l’art. 287 CPP, l'Office fédéral de la police conclut un contrat de droit public avec le service compétent suisse ou étranger.

3Abrogé

Art. 14, al. 1, phrase introductive, et al. 2

1 Dans le cadre de la politique de la Confédération en matière d’assurance, l’Office fédéral de la police peut, au cas par cas, souscrire au bénéfice des agents infiltrés d’un corps de police étranger en particulier les assurances suivantes:

2 L'Office fédéral de la police peut prendre en charge les frais inhérents à la conclusion d’une assurance-maladie si, en vertu du droit applicable, l’agent infiltré est soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse.

V

L’ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire7 est modifiée comme suit:

7 RS 322.2