Rapport explicatif
Consultation 2010/6: 08.520 Iv. pa. Suppression des signes distinctifs pour cycles · 7 pages
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blement 1000 francs). Enfin, il y a lieu de mettre sur pied, durant une période transitoire, une campagne de sensibilisation qui viserait à inciter les citoyens à réexaminer leur couverture d’assurance responsabilité civile privée suite à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ; au passage, on rappellerait de manière générale à la population les effets bénéfiques de la pratique du vélo sur la santé.
3 Commentaire par article
3.1 Loi fédérale sur la circulation routière
Art. 1, al. 1
Il est nécessaire d’étendre le champ d’application de la loi si le FNG doit désormais prendre en charge, à titre subsidiaire, la couverture des dommages causés par les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules (cf. commentaire de l’art. 76).
Art. 18, al. 1 et 2
Al. 1 : dorénavant, les cycles n’auront plus besoin de porter un signe distinctif qui confirme la conclusion d’une assurance responsabilité civile.
Al. 2 : l’obligation pour le Conseil fédéral d’édicter les prescriptions relatives au signe distinctif et à l’assurance des cycles et de leurs remorques n’a plus de raison d’être.
Art. 25, al. 2, let. h
L’obligation pour le Conseil fédéral d’édicter des dispositions sur le signe distinctif des cycles n’a plus de raison d’être. Néanmoins, le gouvernement peut édicter des dispositions sur le signe distinctif des cyclomoteurs en se fondant sur l’art. 25, al. 2, let. d, LCR.
Art. 70, al. 1 et 2
Dans le droit en vigueur, le Conseil fédéral assimile les cyclomoteurs aux cycles en matière de responsabilité civile et d’assurance, ce qu’il ne pourra plus faire à l’avenir. Il est toutefois habilité, en vertu de l’art. 89, al. 1, LCR, à édicter pour les cyclomoteurs des dispositions semblables à celles qui s’appliquent aujourd’hui aux cycles, afin par exemple que les cyclomotoristes assument désormais, en cas de dommages résultant d’accidents, une responsabilité aquilienne et non pas une responsabilité causale. Il y a donc lieu d’abroger définitivement les al. 1 et 2.
Art. 72, al. 4, 2e phrase, et 5
Al. 4, 2e phrase : les cycles ne connaissant plus d’« assurance ordinaire », le montant minimal de l’assurance ne peut plus être déterminé sur une telle base. Dès lors, il faut que le Conseil fédéral prescrive une assurance adéquate et que l’assurance minimale « ordinaire » ne soit plus valable que pour les courses de véhicules automobiles.