Rapport sur les résultats
Consultation 2010/68: Ordonnance réglant la compensation des émissions de CO2 des centrales thermiques à combustibles fossiles · 10 pages
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pas à la volonté du Parlement. Cet avis est partagé par un autre groupe de participants à l’audition, qui estime que l’ordonnance est axée sur le remplacement des installations existantes et qu’elle devrait être étendue à d’autres domaines, tels que les investissements destinés à encourager la mobilité électrique, les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique ou les projets dans le domaine recherche et développement (GE, groupe e, SIG). De plus, les programmes d’encouragement conformes au modèle d’encouragement harmonisé des cantons devraient aussi pouvoir être imputés pour autant qu’ils soient exclusivement financés par l’exploitant d’une centrale thermique à combustibles fossiles (FR, NE, VS).
Le canton de ZG demande en outre que les investissements dans des installations produisant de l’électricité et de la chaleur à l’aide d’énergies renouvelables puissent également être imputés en tant que mesures de compensation des émissions de CO2 lorsqu’ils sont réalisés par des tiers sur mandat de celui qui s’est engagé contractuellement.
Quelques participants à l’audition sont d’avis que les investissements dans des énergies renouvelables qui sont déjà subventionnés par un autre programme d’encouragement devraient également pouvoir être imputés. Dans ce cas, conformément aux directives d'exécution relatives aux mesures de compensation, seule la part non encore subventionnée des investissements devrait pouvoir être imputée (ZG, Alpiq, C.T.V SA, EOS, groupe e, Centre Patronal).
Un autre groupe de participants souligne que les investissements dans des énergies renouvelables ne doivent pas être imputés sur toute la durée de vie de l’installation; ils ne peuvent être imputés qu’à hauteur de la diminution nette des émissions de gaz à effet de serre obtenue par rapport au scénario de référence. Les frais liés à l’exploitation du système permettant l’utilisation des énergies renouvelables devraient être déduits de la réduction brute (Les Verts, Union des villes suisses, USS, Aefu, Greenpeace, Pro Natura, ATE, WWF).
Art. 4 Contrat de compensation
Seule une partie des participants à l’audition a commenté l’art. 4.
Au cas où l’art. 2 fixerait une réglementation d’exception pour les centrales sises sur des sites existants, le contrat de compensation devrait tenir compte des divergences dans le calcul de rentabilité des différents types de centrales (AI, AR, SG, ZH). Si la dérogation était supprimée, la sanction en cas de dépassement de la durée maximale d’exploitation serait logiquement caduque (Alpiq, C.T.V SA, EOS).
L’art. 4 doit en outre mentionner que seules les mesures entraînant une réduction supplémentaire des émissions de CO2 par rapport au scénario de référence sont imputables en tant que mesures compensatoires (Les Verts, USS, Aefu, Greenpeace, Pro Natura, ATE, WWF). De plus, des exigences en matière de qualité minimale s’appliquant à des projets de compensation mis en œuvre à l’étranger doivent être stipulées dans le contrat de compensation. Elles visent à garantir l’effet supplémentaire et durable des projets de compensation et à assurer que ceux-ci n’auront pas de conséquences sociales ou écologiques néfastes (BL, Les Verts, Union des villes suisses, USS, Aefu, Greenpeace, Pro Natura, ATE, WWF).