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Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
3. si la banque est autorisée à différer les paiements d’intérêts et d’amortissements échus sans qu’elle soit en demeure, et
4. s’ils peuvent être ajoutés au capital social dans le cadre de la détermination d’un éventuel surendettement au sens du droit des sociétés;
b. les réserves latentes contenues dans la rubrique correctifs de valeurs et provisions, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres;
c. les réserves latentes de l’actif immobilisé jusqu’à hauteur de la différence entre la valeur maximale selon l’art. 665 du code des obligations (CO)9 et la valeur comptable, mais au maximum jusqu’à 45 % de la différence entre la valeur de marché et la valeur comptable;
d. les réserves présentes dans les titres de participation et obligations figurant dans les immobilisations financières évaluées selon le principe de la valeur la plus basse, à concurrence de 45 % des profits non réalisés;
e. les fonds propres innovateurs qui excèdent la limite des 15 % selon l’art. 20.
2 La société d’audit doit confirmer dans son rapport sur l’audit prudentiel que les éléments figurant à l’al. 1, let. b et c, peuvent être pris en compte dans les fonds propres complémentaires supérieurs. Les banques indiquent spontanément ces montants aux autorités fiscales.
Art. 25 Fonds propres complémentaires supérieurs additionnels
dans l’approche standard internationale (AS-BRI)
Les banques qui appliquent l’AS-BRI peuvent prendre en compte, dans les fonds propres complémentaires supérieurs, les correctifs de valeurs qui couvrent les risques latents de défaillance, sans qu’il ne soit possible de les attribuer à une position ou à un preneur de crédit particulier (correctifs de valeurs forfaitaires en couverture des risques latents). Cette prise en compte ne doit pas dépasser 1,25 % de la somme des positions pondérées selon l’AS-BRI.
Art. 26 Fonds propres complémentaires supérieurs additionnels dans
l’approche fondée sur les notations internes (IRB)
1 Les banques qui appliquent l’IRB peuvent, dans ce cadre, prendre en compte dans les fonds propres complémentaires supérieurs un éventuel surplus de correctifs de valeurs.
2 Il y a surplus lorsque les correctifs de valeurs pris en compte selon les standards minimaux de Bâle excèdent les pertes attendues déterminées selon l’IRB. Gelöscht: 10
3 Le surplus ne peut être pris en compte qu’à concurrence de 0,6 % des positions pondérées selon l’IRB.
9 RS 220