Projet
Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
Ordonnance sur les fonds propres 952.03
Art. 32 Déductions des fonds propres
1 Les positions nettes longues, calculées selon l’art. 39, en titres de dettes de rang subordonné émis par la banque elle-même, et qu’elle détient directement ou indirectement, doivent être déduites des fonds propres disponibles après les corrections opérées selon l’art. 31.
2 Les banques qui appliquent l’AS-CH ne doivent déduire les positions nettes longues selon l’al. 1 que lorsque celles-ci sont enregistrées hors de leur portefeuille de négoce.
Titre 3 Fonds propres nécessaires
Chapitre 1 Généralités
Art. 33 Exigences minimales (pilier 1)
1 Les fonds propres pris en compte doivent excéder en permanence les fonds propres nécessaires.
2 Les fonds propres nécessaires se composent:
a. de 8 % des positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 37) ainsi que des fonds propres requis pour les positions découlant de transactions non exécutées (art. 63);
b. de 8 % des risques sans contrepartie pondérés selon l’art. 67;
c. des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché (art. 68 à 76);
d. des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques opérationnels (art. 77 à 82).
3 ...13
4 La banque qui ne remplit pas les exigences minimales de fonds propres doit informer sans délai la FINMA et la société d’audit.
Art. 34 Fonds propres additionnels (pilier 2)
1 Il est attendu des banques qu’elles détiennent des fonds propres additionnels afin d’être en mesure de faire face aux risques non pris en compte par les exigences minimales et de garantir le respect de ces normes également en cas d’événements défavorables.
2 Lorsqu’une banque ne détient pas de fonds propres additionnels au sens de l’al. 1, la FINMA peut ordonner des mesures particulières portant sur l’observation et le contrôle de la situation en matière de fonds propres et de risques.
3 Elle peut, dans des circonstances particulières, exiger d’une banque des fonds propres additionnels, notamment lorsque les fonds propres nécessaires ne garantis-
13 Abrogé par le ch. I de l’’O du 11 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6101).