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Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
Art. 27 Fonds propres complémentaires inférieurs («lower tier 2»)
1 Les prêts accordés à la banque, y compris les emprunts obligataires, peuvent être pris en compte comme fonds propres complémentaires inférieurs lorsqu’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 16 et sont émis pour une durée initiale de cinq ans au moins.
2 Durant les cinq dernières années précédant le remboursement, leur prise en compte en qualité de composante des fonds propres est réduite, chaque année, d’une part cumulée de 20 % de la valeur nominale initiale (amortissement calculatoire). Aucune prise en compte n’est admise durant la dernière année qui précède le remboursement.
3 Lorsque le créancier dispose d’une possibilité de résiliation, l’amortissement calculatoire est déterminé par rapport à l’échéance de dénonciation la plus proche.
Art. 2811 Fonds propres complémentaires inférieurs additionnels
des banques cantonales
L’art. 27 est applicable par analogie aux banques cantonales si, par une renonciation du créancier ou de toute autre manière, les prêts de rang subordonné accordés à la banque ne sont pas couverts par une garantie de l’Etat.
Section 3 Fonds propres supplémentaires («tier 3»)
Art. 29
Sont considérés comme fonds propres supplémentaires les engagements de la banque qui:
a. remplissent les exigences fixées à l’art. 16;
b. ont une durée initiale de deux ans au moins;
c. sont non remboursables avant la date convenue, sauf consentement de la FINMA; et
d. contiennent une clause de verrouillage prévoyant que ni les intérêts ni les amortissements ne seront payés, même à l’échéance, si le paiement devait avoir pour conséquence que les fonds propres pris en compte par la banque chutent ou demeurent sous les exigences minimales de l’art. 33.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6101).