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Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
3 L’utilisation des notations externes doit être appliquée de façon cohérente par les établissements selon un concept précis et spécifique.
4 Lorsqu’une banque pondère les positions en utilisant les notations des agences externes, toutes les positions, à part celles appartenant à la classe de positions «entreprises», doivent en principe être pondérées sur la base des dites notations externes. Lorsqu’elle pondère également les positions de la classe de position «entreprises» avec les notations externes, l’ensemble des positions de cette classe doit en principe être pondéré au moyen des notations externes.
5 Lorsqu’une banque pondère les positions sans utiliser les notations externes ou lorsqu’aucune notation d’une agence reconnue n’est disponible, il y a lieu d’utiliser les pondérations de la classe intitulée «sans notation».
Art. 51 Utilisation de notations externes sur une base consolidée
Les notations utilisées dans les sociétés à consolider peuvent être appliquées au niveau du groupe.
Art. 52 Reconnaissance des agences de notation
1 La FINMA reconnaît une agence de notation si:
a. sa méthode de notation et ses notations sont objectives;
b. elle est indépendante, tout comme sa méthode de notation;
c. elle met ses notations à disposition;
d. elle publie sa méthode de notation et les principales caractéristiques de ses notations;
e. elle dispose de ressources suffisantes;
f. elle est crédible, tout comme ses notations.
2 Elle publie une liste des agences de notation reconnues.
3 Elle révoque la reconnaissance lorsqu’elle constate qu’une agence de notation agréée ne remplit plus les conditions requises.
Art. 53 Calcul des positions à pondérer
1 Les positions attribuées aux classes de positions selon l’art. 49, al. 2, sont pondérées selon l’annexe 2 pour l’AS-CH et selon l’annexe 3 pour l’AS-BRI.
2 Les positions attribuées aux classes de positions selon l’art. 49, al. 3, ch. 1 à 5 et 7 sont pondérées selon l’annexe 4.
3 Les positions attribuées à la classe de positions selon l’art. 49, al. 3, ch. 6 sont pondérées selon l’annexe 5.
4 Les positions nettes en instruments de taux d’intérêt selon l’art. 46 sont attribuées à la classe de positions de l’émetteur et pondérées en conséquence.