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Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages

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Ordonnance sur les fonds propres 952.03

Art. 44 Méthode standard

Le calcul de l’équivalent-crédit selon la méthode standard est effectué en multipliant, par le facteur 1,4, le plus élevé des deux montants ci-après:

a. la valeur de marché des dérivés après prise en compte des sûretés;

b. la position-risque prescrite par la réglementation prudentielle.

Art. 45 Méthode des modèles EPE

1 Le calcul de l’équivalent-crédit des dérivés selon la méthode des modèles EPE est effectué au moyen de la multiplication de l’EPE effectif par le facteur EPE.

2La FINMA définit spécifiquement le facteur EPE. Ce dernier s’élève au minimum à 1,2.

Art. 46 Instruments de taux d’intérêt et titres de participation

1 La position nette en instruments de taux d’intérêt et titres de participation non alloués au portefeuille de négoce, d’un même émetteur, dont la pondération en fonction du risque est identique, est déterminée selon l’art. 39.

2 Le stock physique des positions hors du portefeuille de négoce est pris en compte à la valeur comptable.

3 L’al. 1 s’applique également aux instruments de taux d’intérêt et titres de participation alloués au portefeuille de négoce, lorsque l’approche «de minimis» (art. 70, al. 1, let. a) est mise en œuvre.

Art. 47 Mesures visant à atténuer le risque

1 Les mesures suivantes, visant à atténuer le risque, peuvent être prises en considération lors du calcul des positions:

a. la compensation légale et contractuelle («netting»);

b. les garanties;

c. les dérivés de crédit, et

d. des autres sûretés.

2 Sur demande, les banques doivent démontrer à la société d’audit ou à la FINMA que les mesures visant à atténuer le risque ont force de loi dans les différentes juridictions concernées.

3 La FINMA précise les mesures visant à atténuer le risque.

Art. 48 Transactions adossées à des sûretés

1 Une banque peut prendre en compte les sûretés selon l’art. 47, al. 1, let. d, à sa libre appréciation selon:

a. l’approche simple (approche de substitution); ou

b. l’approche globale.