Rapport sur les résultats
Consultation 2010/81: Révision partielle du Code des obligations (intérêt moratoire) · 8 pages
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36 Taux de nature dispositive
L'USP demande que la loi indique expressément que les taux indiqués sont de nature purement dispositive.
37 Intérêt moratoire pour les marchés conclus avec les pouvoirs publics
Plusieurs participants à la consultation exigent que l'élévation proposée s'applique également aux transactions conclues avec les autorités et que l'ensemble des créances des pouvoirs publics soient impérativement soumises au nouveau taux (USP, centre patronal, economiesuisse, SSE, USM, suissetec, Creditreform, SWISSMEM, veb, VSI). economiesuisse estime qu'une adaptation des conditions générales de la Confédération ne saurait suffire à régler le problème, puisqu'elles peuvent être modifiées en tout temps de manière unilatérale. et que l'adaptation en question ne toucherait tout au plus que l'échelon fédéral. Elle exige que la loi prévoie que les pouvoirs publics seront soumis au taux d'intérêt plus élevé proposé.
GR indique que la règle selon laquelle les collectivités publiques paieraient en principe un intérêt moratoire de 5 % pourrait poser des problèmes délicats de délimitation et d'acceptation.
38 Autres remarques
Plusieurs participants à la consultation font des remarques et des propositions complémentaires:
− OW et la FER estiment qu'il n'apparaît pas clairement de quelle manière le taux d'intérêt
moratoire dispositif et le taux d'intérêt fixé par contrat s'articulent, notamment en raison du changement de systématique au sein de l'art. 104 CO (permutation des al. 2 et 3). SG et ZG estiment qu'il n'est pas possible de déterminer si l'al. 3 (5 %) se rapporte uniquement à l'al. 1 ou aux deux alinéas qui précèdent.
− BS demande de ne pas changer l'ordre des alinéas de l'art. 104 CO pour des raisons de
continuité.
− ZG propose de remplacer la formule allemande "Verzugszins zu fünf von Hundert" par
une expression équivalente de la langue moderne.
− Certains participants à la consultation estiment que la révision des dispositions relatives
à l'intérêt moratoire pose de nombreuses autres questions qu'il appartient au législateur de régler, à savoir celles de la naissance de l'obligation de payer l'intérêt moratoire, de l'interdiction de prélever des intérêts moratoires sur les intérêts moratoires et de la répartition du fardeau de la preuve à l'art. 106 CO (UNIZH). BS demande ainsi que soit fixé le moment à partir duquel l'intérêt moratoire est dû. Plusieurs participants demandent une révision de l'art. 106 CO analogue à la proposition de directive révisée récemment adopté par le Parlement de l'UE (2000/35/CE; lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales), ce afin de bénéficier de règles plus faciles à utiliser pour l'imputation du dommage sur le débiteur en retard de paiement (USAM, Creditreform, VSI). A l'inverse, l'USS appelle de ses vœux de nouveaux mécanismes de protection des consommateurs pour contrecarrer les méthodes opaques des sociétés de recouvrement et compenser la difficulté qu'il y a à faire radier des inscriptions non justifiées au registre des poursuites.
− L'USP et economiesuisse notent qu'on ne peut pas régler le problème des retards de
paiement par une simple élévation du taux d'intérêt moratoire. Ils suggèrent une nouvelle révision portant cette fois sur la procédure et visant à permettre aux créanciers de récu-