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Consultation 2010/87: Ordonnance réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) · 6 pages
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Ordonnance réglant la perception d’émoluments et de taxes par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA
Modification du ...
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L’Ordonnance du 15 octobre 20081 réglant la perception d’émoluments et de taxes par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
Art. 3, al. 1, let. a, abis et ater
1 Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines de surveillance suivants:
a. domaine des grandes banques (art. 15, al. 2, let. a, LFINMA);
abisdomaine des autres banques et négociants en valeurs mobilières (art. 15, al. 2, let. a, LFINMA);
aterdomaine des bourses (art. 15, al. 2, let. a, LFINMA);
Art. 11, al. 3
3 Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l’ensemble de l’année précédant l’année de taxation et les réserves à constituer.
Art. 14, al. 1, 2 et 3
1 La FINMA perçoit les taxes de surveillance sur la base de ses comptes de l’année précédant l’année de taxation.
2supprimé
3 Elle établit une facture pour chaque assujetti après la clôture de ses comptes annuels.
RS ..........
1 RS 956.122
2005–......