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Consultation 2010/87: Ordonnance réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) · 6 pages

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Ordonnance réglant la perception d’émoluments et de taxes par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers RO 2005

c. 150 000 francs à titre forfaitaire pour l’ensemble du groupe Raiffeisen de l’Union suisse des banques Raiffeisen.

2 Les banques et les négociants en valeurs mobilières étrangers ne sont astreints au paiement de la taxe de base que s’ils exploitent une succursale en Suisse.

3 Les centrales d’émission de lettres de gage sont uniquement astreintes au paiement de la taxe de base.

Art. 17bisTaxe complémentaire

1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et par celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières.

2 Les négociants en valeurs mobilières et les banques ayant le statut de négociant en valeurs mobilières paient la taxe complémentaire perçue sur le total de leur bilan et celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières; les banques qui n’ont pas ce statut paient seulement la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan.

3 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan est calculée sur la base du total du bilan de l’assujetti à la taxe tel qu’il ressort des comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation.

4 La taxe complémentaire sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction des résultats de l’année qui précède l’année de taxation, qui doivent être communiqués à la bourse conformément à l’ordonnance de la FINMA du 25 octobre 2008 sur les bourses (OBVM-CFB)3.

5 Les banques et les négociants en valeurs mobilières étrangers ne sont astreints au paiement de la taxe complémentaire que s’ils exploitent une succursale en Suisse.

Section 2b: Domaine des bourses (nouveau)

Art. 18 Taxe de base

1 La taxe de base annuelle s’élève à:

a. 200 000 francs par bourse, pour autant que le total du bilan s’élève au moins à 50 millions de francs. Dans les autres cas, la taxe de base s’élève à 25 000 francs;

b. 10 000 francs par organisation analogue à une bourse;

c. 50 000 francs par institution exploitant un système de trafic des paiements ou règlement des valeurs mobilières.

2 Les bourses, organisations analogues à une bourse et institutions exploitant un système de trafic des paiements ou règlement des valeurs mobilières étrangères ne

3 RS 954.193