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Consultation 2010/9: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 8 pages
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Double imposition. Protocole à la Convention de double imposition avec la Norvège
4. Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’art. 26 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
5. Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.
Si les propositions d’accord ci-dessus trouvent l’assentiment du Gouvernement du Royaume de Norvège, j’ai l’honneur de proposer que la présente note et la réponse de votre excellence à cette note constituent un accord entre nos deux gouvernements qui fera partie intégrante de la Convention et des protocoles, le jour de l’entrée en vigueur du protocole signé ce jour.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Excellence, l’assurance de ma haute considération.
II
Excellence,
J’ai l’honneur de confirmer le contenu de votre note du 31 août 2009:
«J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et au protocole s’y rapportant signés à Berne le 7 septembre 1987, modifiés par le protocole signé à Oslo le 12 avril 2005 et par le protocole signé ce jour (ci-après désignés «la Convention» et «les protocoles») et de vous soumettre, au nom du Conseil fédéral suisse, les propositions suivantes pour accord:
Ad art. 26 de la Convention:
1. Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
2. Il est entendu que la demande d’assistance administrative prévue à l’art. 26 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»).
3. Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fisca-les de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26 de la Convention: