Rapport explicatif

Consultation 2010/93: 09.480 n Iv.pa. Pas d'élargissement de l'obligation de renseigner lors des relevés statistiques de la Confédération · 8 pages

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jusqu’ici préciser pour chaque relevé, dans l’ordonnance sur les relevés statistiques, si la participation était aussi obligatoire ou facultative pour les personnes physiques. Avec l’inscription dans la LSF du principe selon lequel, lors de relevés effectués auprès de ménages privés, les personnes physiques n’ont pas l’obligation de renseigner, il n’est plus possible de prévoir dans l’ordonnance sur les relevés statistiques le caractère obligatoire de ces derniers. Le nouvel alinéa a pour but de protéger les personnes physiques dans leur sphère privée. Ne sont cependant pas visées les interviews en relation avec l’activité professionnelle ou commerciale d’une personne. Un médecin, par exemple, reste toujours soumis à l’obligation de répondre au relevé de la statistique des décès et des causes de décès, l’objet du relevé étant lié à son activité professionnelle. La deuxième phrase de l’alinéa renvoie aux dispositions particulières prévues par la loi sur le recensement fédéral de la population, sachant que la participation au recensement fédéral est, dans une certaine mesure, obligatoire pour la population.

Al. 1bis :

Les personnes physiques ne pouvant être interrogées en tant que membres d’un ménage privé (relevé direct) qu’à titre facultatif, il faut garantir que l’Office fédéral de la statistique puisse recourir autant que possible aux données existantes (relevé indirect), comme il en a reçu le mandat, et être ainsi en mesure de remplir ses tâches dans le cadre de la statistique fédérale. En d’autres termes, si une personne physique ou morale, ou une institution chargées de tâches de droit public, constitue une collection de données (un registre p. ex.), elle doit mettre ces données à la disposition de l’OFS à des fins statistiques. On évitera ainsi de collecter directement auprès des personnes concernées des données qui sont déjà disponibles ailleurs,

p. ex. dans les registres des habitants, auprès des caisses de compensation AVS, etc. L’art. 6, al. 1bis, précise dès lors que les personnes physiques ou des institutions chargées de tâches de droit public ont l’obligation de renseigner.

Al. 4 :

Pour des raisons relevant de la systématique, l’actuel al. 1, qui octroie certaines compétences au Conseil fédéral, devient l’al. 4. Seule l’expression « sous réserve de l’al. 1 » a été rajoutée, pour des raisons de systématique également : elle permet ainsi d’indiquer explicitement que les compétences du Conseil fédéral ne peuvent aller au-delà de ce qui est prévu à l’al. 1 et que la participation aux relevés directs réalisés auprès de ménages privés est toujours facultative.

La modification de l’art. 6 LSF doit être accompagnée de l’adaptation correspondante du n°15 de l’annexe à l’ordonnance sur les relevés statistiques. Ce n°15 concerne l’Enquête suisse sur la population active (ESPA).

4 Conséquences financières et effet sur l’état du personnel

En l’état actuel de la statistique fédérale, les conséquences de la modification légale se concentreront sur l’enquête suisse sur la population active (ESPA).