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Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 2 pages

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Notification des documents et obtention d’informations et de preuves en matière administrative. AF

3. déclaration relative à l’art. 10, al. 2

La Suisse s'oppose à la notification par des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires si le document doit être notifié à une personne qui n'est pas ressortissante de l'Etat requérant.

b. concernant la convention européenne du 15 mars 1978 sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative6:

1. déclaration relative à l’art. 1, al. 2

La convention ne s'appliquera pas aux demandes adressées à la Suisse et relatives à des infractions administratives en matière fiscale.

2. déclaration relative à l‘art. 2

L’autorité centrale au sens de la convention est l’Office fédéral de la justice, 3003 Berne.

3. déclaration relative à l’art. 9

La Suisse déclare que la demande et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l’autorité requise, c’est-à-dire en allemand, français ou italien, ou assorties d’une traduction dans la langue officielle du lieu où la demande doit être traitée.

4. déclaration relative à l’art. 22

La Suisse n'admet, en Suisse, l'exécution de commissions rogatoires par des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires qu'à la condition qu'aucune mesure de contrainte ne soit exercée, et que la commission rogatoire ne concerne que des ressortissants de l'Etat d'envoi.

Art. 3

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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