Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
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son image et dans la confiance dont elle jouit auprès des patients lorsque ceux-ci prennent des médicaments contrefaits en croyant avoir affaire à des préparations originales, et que ceux-ci s’avèrent inefficaces ou provoquent des effets indésirables. En outre, les fabricants voient augmenter sans cesse les frais qu’occasionne la nécessité de produire des médicaments et des conditionnements à l’abri d’une falsification. La mise en œuvre de la Convention offre de meilleures possibilités de poursuite pénale des contrefacteurs de produits thérapeutiques, et elle favorise l’échange d’information entre autorités et entreprises touchées par la contrefaçon. A ce titre, elle profite également à l’industrie pharmaceutique engagée dans la lutte contre la contrefaçon de ces produits.
3.4.2 Commerce et utilisateurs professionnels
La mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe ne devrait avoir de conséquences négatives ni sur le commerce licite ni sur les utilisateurs professionnels. Le fait d’imposer aux courtiers l’obligation d’obtenir une autorisation de commerce de gros86 ne devrait pas affecter le commerce licite des médicaments de façon significative. En Suisse, les circuits de distribution sont courts et transparents, et les intermédiaires n’y jouent pas un rôle important.
3.4.3 Patients et consommateurs
Avec la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe, les autorités d’exécution disposeront de meilleurs instruments d’enquête dans les cas suspects ainsi que de dispositions pénales plus sévères. Les auteurs présumés d’infractions pourront être arrêtés plus tôt, voire même dissuadés de commettre leur acte, et les médicaments contrefaits en circulation seront moins nombreux. En outre le débat public lié à la ratification de la Convention engendrera chez les consommateurs une prise de conscience plus aiguë de la problématique des médicaments contrefaits. Avec la mise en œuvre de la présente Convention, les patients et les consommateurs peuvent donc escompter que la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments commercialisés seront améliorées.
3.5 Frein aux dépenses
L’art. 159 de la Constitution fédérale prévoit que les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. Le projet ne prévoyant ni dispositions relatives aux subventions, ni décisions de financement, il n’est pas soumis au frein des dépenses.
86 Cf. plus haut, chapitre 2.3, commentaire relatif à l’art. 6 de la Convention.