Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 50Fedlex · Rapport explicatif
4 Lien avec le programme de la législature
Le projet a été annoncé dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201587 et dans l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201588.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet s’appuie sur l’art. 54, al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.)89, selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et ratifier des traités de droit international. Conformément à l’art. 166, al. 2, Cst., l’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2 de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale [LParl]90; art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]91).
5.2 Forme de l’acte
Conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), s’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2), s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). Conformément à l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont réputées importantes les dispositions qui devraient être édictées sous la forme d’une loi fédérale sur la base de l’art. 164, al. 1, Cst.
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée, mais peut être résiliée en tout temps (art. 32) et ne prévoit aucune adhésion à une organisation internationale. L’adhésion à la convention nécessite cependant des adaptations de la loi sur les produits thérapeutiques et du code de procédure pénale.
La décision d’autorisation sera par conséquent soumise au référendum facultatif selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
Conformément à l’art. 141a, al. 2, Cst., les modifications de loi liées à la mise en œuvre d’un traité international sujet au référendum peuvent être intégrées dans l’arrêté portant approbation. Les modifications proposées présentent un rapport objectif avec les obligations qui y figurent et en découlent directement. La proposition de mise en œuvre est donc conforme aux exigences de l’art. 141a, al. 2, Cst.
87FF 2012 349, ici 428 et 479
88FF 2012 6667, ici 6672
89RS 101
90RS 171.10