Rapport explicatif

Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif

Art. 25 Fonctions du comité des Parties

Cet article vise la mise sur pied d’un mécanisme de suivi aussi simple et flexible que possible, basé sur un Comité des Parties jouant un rôle accru dans les travaux juridiques du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la contrefaçon des produits thérapeutiques et les infractions similaires.

Le Comité des Parties est par conséquent censé servir de centre pour la collecte, l’analyse et la mise en commun d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les Parties dans le but d’améliorer leurs politiques dans ce domaine par l’adoption d’une approche multisectorielle et multidisciplinaire.

Les fonctions principales du mécanisme de suivi sont de participer à l’application et à l’amélioration de la Convention, de jouer un rôle consultatif général pour ce qui est de la Convention, en exprimant un avis sur toute question relative à son application, y compris en adressant aux Parties des recommandations spécifiques et de servir d’organisme centralisateur des données et faciliter la mise en commun des informations sur les importantes avancées juridiques, politiques ou technologiques relatives à l’application des dispositions de la Convention.

2.10 Chapitre IX : Relations avec d’autres instruments internationaux

Art. 26 Relation avec d’autres instruments internationaux

Cet article concerne la relation entre la Convention et les autres instruments internationaux. Il n’implique aucune modification du droit suisse.

Le par. 1 vise à assurer que cette Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d’autres instruments internationaux auxquels les Parties à cette Convention sont également liées ou le seront et qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention.

Le par. 2 mentionne de façon positive la possibilité pour les Parties de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux – ou tout autre instrument international – relatifs aux questions réglées dans la Convention. Toutefois, la rédaction du texte montre clairement que les Parties ne peuvent conclure aucun accord dérogeant à cette Convention.

2.11 Chapitre X : Amendements à la Convention

Article 27 Amendements

En vertu de l’art. 27, toutes les Parties sont habilitées à proposer des amendements à la Convention. Les propositions sont communiquées au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui les transmet aux Parties, aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention ou ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, à l’Union européenne et à tout Etat ayant été invité à signer la Convention. Après examen de l’amendement proposé, le Comité des Ministres peut adopter l’amendement. Le texte de l’amendement est ensuite soumis à toutes les Parties afin