Rapport explicatif

Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages

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qu’elles puissent donner leur accord. L’amendement n’entre en vigueur que lorsque toutes les Parties ont communiqué leur assentiment au Secrétaire général.

Cette procédure complexe vise à assurer que toutes les Parties participent aux processus de décision concernant la Convention, le but étant d’éviter que cet instrument perde de son importance en raison de modifications inapplicables.

2.12 Chapitre XI : Dispositions finales

Art. 28 à 33

Les dispositions finales de la Convention Médicrime correspondent peu ou prou à celles des conventions existantes du Conseil de l’Europe.

Selon son art. 28, la Convention est ouverte à l’adhésion non seulement des Etats membres du Conseil de l’Europe, mais aussi des Etats non membres qui ont participé à son élaboration (Israël et le Japon82) ou qui ont un statut d’observateur au Conseil de l’Europe. Pour encourager autant d’Etats non membres que possible à y adhérer, le Comité des Ministres peut, avant même l’entrée en vigueur de la Convention, inviter d’autres Etats à y devenir Partie - à la différence d’autres conventions du Conseil de l’Europe auxquelles l’adhésion n’est possible pour les Etats non membres qu’une fois la Convention entrée en vigueur.

L’art. 29 de la Convention stipule que tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature, désigner le territoire auquel s’appliquera la Convention ; il peut également, à tout moment par la suite, étendre ou restreindre son application.

En vertu de l’art. 30 de la Convention, une Partie ne peut formuler une réserve que si la disposition correspondante de la Convention en prévoit expressément la possibilité. La Suisse fait usage de cette possibilité à l’endroit de l’art. 10, par. 1, let. d, ainsi que du par. 2 (en vertu de l’art. 10, par. 4)83.

Les réserves formulées par la Suisse dans l’avant-projet d’arrêté fédéral et dans le rapport explicatif doivent être notifiées au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe à l’occasion du dépôt de l’instrument de ratification.

Le Comité des Parties est notamment tenu de suivre l’application de la Convention Médicrime en étroite collaboration avec le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et de faciliter au besoin le règlement amiable de toute difficulté d’application (art. 31).

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la Convention moyennant un délai de trois mois, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe (art. 32).

La Convention a été ouverte à la signature le 28 octobre 2011 à Moscou et entrera en vigueur le premier jour du moins suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats signataires, dont au moins trois Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention (art. 28).

82 Cf. Rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif à la Convention Médicrime, art. 28, point 158.

83 Cf. chapitre 2.3, commentaire sur l’art. 10, par. 4, de la Convention.