Rapport explicatif
Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 63 pages
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60 L’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) dispose que « le Conseil fédéral et les départements peuvent instituer d’autres conférences ou unités administratives indépendantes chargées de tâches d’état-major, de planification et de coordination ». De telles conférences sont destinées à assumer des tâches de coordination au sein de
l’administration fédérale.
L’organe de coordination dans le domaine de la formation continue ne doit toutefois pas être composé uniquement de membres de l’administration fédérale, mais également de représentants des cantons. La mise en place de tels organes communs en vue de la coordination des efforts de la Confédération et des cantons dans le domaine de la formation est prévu explicitement à l’art. 61a, al. 2, Cst.
La Conférence sur la formation continue est chargée de coordonner la législation fédérale dans le domaine de la formation continue, de coordonner avec les cantons la politique en matière de
formation continue, de veiller au respect des principes et des critères de la loi fédérale sur la formation continue ainsi que d’assurer la coopération interinstitutionnelle en ce qui concerne l’acquisition et le maintien de compétences de base des adultes. Il lui appartiendra également d’assurer le dialogue régulier avec les prestataires de la formation continue et leurs représentants.
En ce qui concerne la formation continue de niveau haute école, conformément à l’art. 2, al. 2, de la présente loi, la coordination des mesures de formation continue dans le domaine des hautes écoles est réservée aux organes communs de la Confédération et des cantons.
Le Conseil fédéral est compétent en ce qui concerne l’organisation et la composition de la Conférence sur la formation continue. Cette dernière, mise en place en tant qu’organe commun en vertu de
l’art. 61a, al. 2, Cst., ne doit pas obligatoirement être paritaire. Le Conseil fédéral définira la
composition de la conférence de sorte qu’elle soit en mesure de remplir de manière efficace et
compétente les tâches qui lui sont confiées, dont la collaboration interinstitutionnelle entre les services fédéraux et entre ces derniers et les services compétents dans les cantons.
Section 9 Dispositions finales (art. 22)
Le projet de loi renonce à des dispositions transitoires visant l’adaptation des lois spéciales de la Confédération et des cantons.
Art. 22 Modification du droit en vigueur
Remarques préliminaires
En parallèle à la procédure de consultation actuellement en cours dans le cadre du projet « adaptation de la législation spéciale en lien avec la LFCo » en étroite collaboration avec les autorités fédérales responsables de l’exécution des lois spéciales, les impacts et les adaptations sont évalués pour chaque loi spéciale, et des propositions d’intégration dans le projet de loi sont en cours d’élaboration. Ces travaux permettront davantage de clarté sur les impacts. Ils concernent le besoin d’adaptation en général dans les différentes lois spéciales, y compris les éventuels difficultés et recoupements entre autres avec le droit international supérieur ou des réglementations internationales reconnues qui ont un impact sur le subventionnement de la formation continue par la Confédération et les cantons dans la législation spéciale et dans l’économie. Les résultats de ces travaux seront intégrés dans le
message du Conseil fédéral.
Deux modifications du droit en vigueur
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