Rapport explicatif
Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 63 pages
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Section 4 Développement de la formation continue (art. 11 et 12)
Art. 11 Subventions en faveur de projets
L’encouragement de la formation continue requiert des études, des activités de recherche et des essais pilotes ; ces derniers permettent de générer des informations de pilotage. Les projets dans ce domaine doivent avoir un caractère novateur et pouvant servir d’exemple et sont conçus en tant que complément à la législation spéciale. Ils doivent être limités dans le temps afin d’éviter les projets qui se poursuivent indéfiniment.
D’autres thèmes peuvent être envisagés, tels que des études relatives à l’octroi de bons de formation, à la structure de l’information afin d’atteindre un groupe précis (p. ex. les personnes qui ne savent ni lire ni écrire) ou d’autres formes de financement de la formation continue axée sur la demande, à la répartition des sexes, à la formation continue soutenue par les employeurs ou à la participation à la formation continue de personnes peu qualifiées. Des connaissances précises sur les prestataires de formation continue sont également indispensables pour le développement de la formation continue.
Art. 12 Subventions en faveur d’organisations nationales actives dans le domaine de la formation continue
Le domaine de la formation continue s’est largement organisé de manière autonome. Différents certificats d’informatique comparables à l’échelle internationale ont notamment été mis en place et des descriptions de niveaux ont servi de référence à des cours de langues.
Diverses organisations, telles que la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA),
l’Association suisse de formation des parents (Formation des Parents CH) ou l’Association des
universités populaires suisses, assumaient principalement une fonction de coordination pour leurs domaines respectifs. Certaines organisations ont été soutenues depuis des années par Pro Helvetia et plus tard par l’Office fédéral de la culture (OFC).
L’entrée en vigueur des nouveaux articles constitutionnels sur la formation a entraîné une mutation du contexte et du domaine d’activité des organisations actives dans le domaine de la formation continue. Sur la base de l’article en question, le subventionnement destiné à l’autorégulation de la formation continue par les associations faîtières est abandonné au profit de tâches clairement définies (cf.
catalogue à l’al. 1) que la Confédération, désormais compétente en la matière, délègue aux
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organisations nationales actives dans le domaine de la formation continue . Il s’agit de tâches
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transversales (information et coordination, assurance et développement de la qualité,
développement de la formation continue) dans le domaine de la formation continue qui vont au-delà du champ d’application d’une loi spéciale.
Il appartiendra au Conseil fédéral et aux organes chargés de l’exécution de fixer les exigences posées à une organisation active dans le domaine de la formation continue. Ce faisant, il est nécessaire de fixer des critères de sélection clairs. Il convient notamment de garantir que les organisations
s’engagent essentiellement en faveur de la formation continue de par leur but et leur organisation.
L’al. 2, let. b doit empêcher des subventionnements doubles. En vertu de l’art. 3, les subventions, à l’inverse des projets au sens de l’art. 11, ne sont pas limitées dans le temps. Des prolongations sont possibles.
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Cf. art. 20, al. 2.
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p. ex. mesures spéciales afin d’atteindre les personnes touchées par l’illettrisme.