Rapport explicatif

Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 63 pages

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La réglementation à l’al. 1 « dans le cadre de leurs attributions respectives » renvoie à différence entre la Confédération et les cantons en termes de compétences.

La coordination entre la Confédération et les cantons, mais également l’harmonisation au sein de la Confédération, sont aujourd’hui insatisfaisantes. L’atteinte de l’objectif consistant à permettre aux adultes d’acquérir les compétences de base qui leur font défaut et de les maintenir présuppose une bonne collaboration interinstitutionnelle. Une collaboration coordonnée doit permettre une plus grande efficacité dans l’allocation des moyens et l’accompagnement des personnes concernées.

Selon la présente loi, la Conférence sur la formation continue, composée de représentants de la Confédération et des cantons, doit veiller à la collaboration dans le contexte de l’acquisition et du maintien de compétences de base des adultes (cf. art. 21).

Art. 16 Subventions aux cantons

Dans le cadre de l’encouragement des compétences de base des adultes, il ne saurait être question de créer de nouveaux cas spéciaux. Il s’agit bien davantage de mettre en place un dispositif de

rattrapage alimenté par des subventions fédérales auquel les cantons peuvent recourir pour combler de manière ciblée et coordonnée des lacunes dans la transmission de compétences de base à un groupe de personnes qui ne sont prises en compte ni dans la législation fédérale spéciale ni dans le droit cantonal. Dans ce contexte, la Confédération joue un rôle subsidiaire d’encouragement ciblé.

En vertu de l’art. 10, al. 2, les subventions aux cantons doivent être attribuées en fonction de la

demande, notamment dans le cadre de forfaits versés aux cantons par adulte suivant une formation continue. Outre une participation déterminante du canton, la condition pour un encouragement est une procédure en accord avec les différentes lois spéciales fédérales et le droit cantonal qui favorise le succès des mesures de formation.

Il est prévu qu’avant de prendre une décision, l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) demande l’avis de la Conférence sur la formation continue sur les demandes des cantons.

Section 6 Financement (art. 17)

Art. 17

Le projet de loi prévoit que les moyens nécessaires soient mis à disposition dans le cadre du

Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (message FRI). Le pilotage politique est ainsi assuré : le Parlement statue notamment sur les subventions pour

l’encouragement de l’acquisition et du maintien de compétences de base des adultes et sur les

moyens nécessaires pour le développement de la formation continue.

Section 7 Statistique et monitorage (art. 18 à art. 19)

Art. 18 Statistique

Les bases empiriques relatives au pilotage de la formation continue disponibles à l’heure actuelle sont insuffisantes. Cela concerne en particulier le domaine de la statistique, comme l’indique le rapport du DFE sur une future politique de la Confédération dans le domaine de la formation continue. L’OFS est déjà à pied d’œuvre pour combler les lacunes identifiées. A l’avenir, il disposera de trois sources de données pour effectuer une statistique sur la formation continue :

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