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Consultation 2011/32: Révision totale de l'ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr · 86 pages
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2On entend par date de réception de la télécopie ou du message Internet, la date et l’heure de la transmission imprimée sur la télécopie ou sur le message Internet.
3Si le message est incomplet ou incorrect, l’autorité compétente accorde au requérant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour l’adapter.
Chapitre 2 Droits de douane et prix-seuils
Art. 4 Droits de douane
1Les droits de douane qui dérogent au tarif général des douanes5 sont fixés dans l’annexe 1.
2Les droits de douane sur les produits agricoles avec un prix-seuil ou une valeur indicative d’importation sont fixés à l’annexe 2.
Art. 5 Droits de douane pour le sucre
1Les droits de douane des numéros tarifaires 1701, 1702 et 1703 (à l’annexe 1, ch. 18) sont fixés par le Département fédéral de l’économie (DFE).
2Le DFE fixe, en règle générale tous les trois mois, les droits de douane de sorte que les prix du sucre importé, majorés des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie6, correspondent aux prix de marché pratiqués dans l’UE.
3Si les prix, majorés des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie, fluctuent dans une certaine fourchette, il n’est pas nécessaire d’adapter les droits de douane. La fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de plus ou de moins 3 francs par 100 kilogrammes.
4Servent notamment de base de calcul pour l’établissement des cours sur les marchés mondial et européen, des informations boursières, les prix franco frontière douanière, non taxés, les prix publiés par la Commission européenne et les informations représentatives concernant les prix fournies par différents partenaires commerciaux.
Art. 6 Droits de douane applicables aux céréales pour l’alimentation
humaine
1Les droits de douane applicables aux céréales pour l’alimentation humaine du contingent tarifaire n° 27, des numéros tarifaires 1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 1008.4021, 1008.5021, 1008.6031 et 1008.9023 sont fixés par le DFE.
2Le DFE fixe les droits de douane applicables aux 1erjanvier, 1eravril, 1erjuillet et 1eroctobre. Les droits de douane ne sont pas adaptés si la différence entre le prix du blé importé, majoré des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie, et le prix de référence de 56 francs par 100 kilogrammes se situe dans une fourchette
5 RS 632.10 annexe
6 Conformément à l’art. 10 de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP ; RS 531)