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Consultation 2011/32: Révision totale de l'ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr · 86 pages
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attribution de contingent sont réglementées dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation de marché.
2Au prix le plus bas pouvant être pris en considération, les attributions se feront, le cas échéant, en fonction de quantités réduites proportionnellement. Si la quantité attribuée est plus petite que la quantité minimale par offre, l’enchérisseur peut retirer son offre.
3Lorsque le contingent tarifaire mis en adjudication n’a pas été entièrement attribué, le solde peut faire l’objet:
a. d’un nouvel appel d’offres, par voie de circulaire, auprès des enchérisseurs, ou
b. d’un nouvel appel d’offres général.
Art. 19 Prix de l’adjudication et délai de paiement
1Le prix de l’adjudication correspond au prix offert.
2Le délai de paiement est de 90 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue.
3L’importation au taux du contingent (TC) ou au droit zéro au sens de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 17 n’est autorisée que si le prix d’adjudication a été entièrement payé.
4L’importation au TC ou au droit zéro est également autorisée si une garantie bancaire ou une autre garantie admise selon l’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération8 est parvenue à l’OFAG avant l’importation. Le montant de la garantie doit correspondre au prix d’adjudication.
5Les dérogations sont réglées dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation de marché.
Art. 20 Publication de l’attribution
L’OFAG publie l’attribution des parts de contingents sur son site Internet.
Section 3 Prestation en faveur de la production indigène
Art. 21
1On entend par prestation en faveur de la production indigène, la prise en charge, durant une période déterminée (période de référence), de certains produits agricoles du pays, de qualité marchande. Les produits sont fixés au chap. 4 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation de marché.
2On ne peut faire valoir une prestation en faveur de la production indigène que si les produits agricoles sont pris en charge directement du producteur et lui sont