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Consultation 2011/32: Révision totale de l'ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr · 86 pages
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Art. 11 Période contingentaire et utilisation
1La période contingentaire coïncide avec l’année civile.
2La part de contingent ne peut être utilisée qu’au cours de la période contingentaire ou de la période, de durée limitée, durant laquelle l’importation des parts est autorisée.
Art. 12 Définitions
1Est réputée ayant droit à des parts de contingents tarifaires, la personne qui remplit les conditions générales et particulières requises pour l’attribution d’une part de contingent.
2Est réputée détentrice de parts de contingent tarifaire, la personne à qui une part de contingent tarifaire a été attribuée.
Art. 13 Conditions générales requises pour l’attribution des parts
de contingent
1Peuvent obtenir des parts de contingent tarifaire, les personnes qui:
a. sont domiciliées sur le territoire douanier suisse ou y ont leur siège social, et
b. qui détiennent un PGI.
2Les dérogations sont réglementées dans le chap. 4 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation de marché.
Art. 14 Entente sur l’utilisation de parts de contingent
1Le détenteur d’une part de contingent peut convenir avec un autre ayant droit à une part de contingent que les importations effectuées par ce dernier soient imputées à la part de contingent du détenteur.
2Les ententes sur l’utilisation d’une part de contingent, exprimées en pourcentage, doivent être annoncées à l’aide de l’application Internet prévue à cet effet, dans le délai imparti par l’OFAG. L’OFAG peut exceptionnellement autoriser l’annonce en dehors du délai qu’il a imparti.
3Les ententes sur l’utilisation d’une part de contingent, exprimée en pourcentage, conclues avant l’attribution de la part de contingent, peuvent être annoncées par écrit à l’OFAG dans le délai imparti par celui-ci.
4Les ententes sur l’utilisation de quantités déterminées doivent être conclues avant la réception de la déclaration en douane. Le détenteur d’une part de contingent doit les annoncer à l’aide de l’application Internet prévue à cet effet, au plus tard le jour ouvrable précédant la déclaration en douane.
5Pour les ententes portant sur l’utilisation de quantités déterminées, l’OFAG peut admettre des dérogations à la saisie à l’aide de l’application Internet lorsqu’il s’agit d’ententes sur de faibles parts de contingent ou de taxations individuelles, ou