Rapport explicatif

Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages

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tion applicable à la révocation du directeur de la FINMA. Elles peuvent faire l'objet d'un recours. Ce sont la décision de révocation ou, dans le cas du directeur, la décision approuvant la résiliation des rapports de travail qui doivent être contestées. Celles-ci sont des décisions au sens de l'art. 5 PA.

Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative

Art. 14, al. 1, let. e, et al. 2

S'il n'est pas possible d'éclaircir suffisamment une situation de fait d'une autre manière, la SASO peut entendre des témoins. L'audition de témoins est réglée à l'art. 14 PA. La SASO doit donc être mentionnée dans la liste des autorités autorisées à ordonner l'audition de témoins. Cette disposition complète la PA que l'art. 65 de la loi déclare applicable.

Délégation de compétences législatives

L'article 83 de la présente loi délègue intégralement au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à son exécution. Dans ce contexte, le Conseil fédéral est habilité à fixer par voie d'ordonnance toutes les dispositions d'exécution relatives à la présente loi.

Des normes de délégation, qui chargent explicitement le Conseil d'édicter des dispositions d'exécution ou lui en attribuent la compétence figurent également aux articles suivants:

dispositions sur l'indemnisation de l'activité des courtiers et sur les coûts de la publicité (art. 19 al. 2); dispositions relatives aux exigences en matière de qualifications professionnelles requises des membres du conseil d'administration, du comité ou de la direction d'une caisse-maladie (art. 20 al. 2); dispositions sur la publication des intérêts et la prévention des conflits d'intérêts (art. 20 al. 4); dispositions sur l'objectif, le contenu et les documents relatifs à la gestion des risques et sur la surveillance des risques par les caisses-maladie (art. 22 al. 2); définition des organes de révision externes agréés au sens de la loi fédérale sur la surveillance de la révision (art. 25 al. 2); fixation de la part minimale des risques d'assurance que les caisses-maladie doivent assumer elles-mêmes (art. 33 al. 2); détermination des coûts de la surveillance et des recettes de primes déterminantes (art. 38 al. 3); mesures à prendre en cas de mise en danger du système de l'assurance-maladie sociale (art. 43); dispositions d'exécution relatives à la compensation des risques (art. 63 al. 2 et 3); nomination et révocation des membres du conseil d'administration de l'autorité de surveillance (art. 68 al. 3 et 5); transfert de droits et obligations à l'autorité de surveillance (art. 86 al. 1 et 2).

Il convient de relever tout particulièrement l'article 43 dont l'alinéa 2 prescrit que les mesures ordonnées en cas de mise en danger du système de l'assurance-maladie sociale deviennent caduques après une année si, à l'expiration de ce délai, le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale un projet de loi portant sur les mesures envisagées ou si ledit projet de loi est refusé par l'Assemblée fédérale.