Rapport explicatif
Consultation 2011/4: Projet de loi sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal) · 70 pages
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Art. 82 Sanctions administratives
L'état de fait de la violation d'une directive a été reprise du droit actuel (art. 93a, al. 1, let. b LAMal). Cet état de fait est complété avec celui de la violation d'une décision. Les autres états de fait du droit en vigueur n'ont expressément pas été repris. Le projet de loi prévoit en revanche que ces inobservations ne sont plus sanctionnées selon le droit pénal administratif, mais qu'à l'instar de la loi sur les cartels, elles doivent être frappées de sanctions administratives en application de la loi sur la procédure administrative. Tout comme la loi sur les cartels, le projet de loi prévoit l'introduction de sanctions administratives parce que, dans le cadre des infractions citées à l'art. 82, les entreprises doivent être sanctionnées directement et que le droit pénal ne l'autorise qu'aux conditions de l'art. 102 du Code pénal suisse et de l'art. 7 du droit pénal administratif
La sanction maximale passe de 5 000 francs à 100 000 francs. La sanction maximale selon le droit en vigueur n'est plus suffisamment dissuasive. En effet, une sanction maximale de 5 000 francs n'est plus appropriée pour les personnes morales actives dans le domaine de l'assurance-maladie sociale qui réalisent en partie des chiffres d'affaires annuels supérieurs au milliard de francs, raison pour laquelle la sanction maximale a été relevée à 100 000 francs. Il ne s'agit dès lors plus d'inobservations de prescriptions d'ordre au sens du droit pénal administratif (voir l'art. 3 DPA). C'est pourquoi, à la lumière des conditions-cadre du droit pénal, le projet prévoit la transformation du système en vigueur en un système de sanctions administratives.
Les peines prévues pour les infractions énumérées à l'art. 93a LAMal sont infligées en premier lieu à des personnes morales. Dans les conditions-cadre du droit pénal, des sanctions administratives s'avèrent encore plus appropriées pour de telles entités. L'art. 82 introduit par conséquent le système des sanctions administratives pour la répression des infractions prévues jusqu'ici par l'art. 93a LAMal et qui sont commises par personnes morales.
Il est prévu que le service chargé de l'instruction soit distinct de celui qui conduit la procédure et qui rend la décision.
Le projet prévoit à l'art. 53, let. d, d'allouer au fonds d'insolvabilité de l'institution commune le produit des sanctions infligées en vertu de l'art. 82. Puisque les montants ont été augmentés de manière significative et que le paiement par les assureurs provient en fin de compte des recettes de primes, la disposition vis à ce que l'argent des sanctions reste dans le système de l'assurance-maladie sociale.
En ce qui concerne la violation de décisions, les constatations suivantes s’imposent : les expériences pratiques ont montré que l’autorité de surveillance ne dispose d’aucun moyen de sanction lorsque les assureurs ne donnent pas suite ou contreviennent à une décision exécutoire. Le présent projet comble cette lacune avec l'art. 82 let. a.
Art. 83 Exécution
Al. 1
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la loi. Celle-ci contient de nombreuses normes qui nécessitent d'être concrétisées par une ordonnance du Conseil fédéral. Ces dispositions figurent de manière détaillée au chapitre "Délégation de la