Rapport explicatif
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages
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que le parent débiteur ne paie pas. La première forme de soutien de la part de la collectivité publique va avoir lieu sous la forme du versement d'avances alimentaires. Il est toutefois possible que les dispositions cantonales dans la matière fixent un montant maximal des avances nettement inférieur au montant déterminé dans la décision judiciaire, par ex fr. 400.–. Il se peut que la collectivité publique doive alors allouer à l'enfant également une prestation d'aide sociale, par ex. fr. 300.--. Dans ce cas, elle a la possibilité de procéder contre le parent débirentier, à concurrence de la prestation versée, en qualité de cessionnaire de la contribution d'entretien due à l'enfant, en application de l'art. 289, al. 2, CC.
D'après les modifications proposées dans le présent avant-projet, la collectivité publique pourra faire valoir des droits aussi dans les cas de déficit. Lorsque la convention ou la décision sur la contribution d'entretien constate qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du débiteur s'est notablement améliorée depuis lors, l'art. 286a, al. 2, AP CC prévoit en effet que la collectivité publique peut demander le remboursement des prestations d'aide sociale qu'elle a versées pour l'enfant.
3 Conséquences
3.1 Pour la Confédération
Le présent avant-projet n'a pas d'incidence sur l'effectif du personnel de la Confédération. Il n'a pas non plus de conséquences financières.
3.2 Pour les Cantons
En ce qui concerne les cantons, l'AP LAS entraînera vraisemblablement une augmentation de la charge administrative pour les autorités préposées à l’aide en matière de prestations d’entretien et d'aide sociale. Il n’est toutefois pas possible de quantifier l’impact qu’aura la révision sur le volume de travail de ces autorités.
Pour le surplus, il est difficile d’estimer le nombre d’affaires supplémentaires que les tribunaux auront à traiter suite à la présente révision.
3.3 Conséquences économiques
Le projet n'a en principe pas de conséquences économiques.
3.4 Nécessité de légiférer
La protection de l'enfant contre toute discrimination et le bien de l'enfant sont deux principes dont la mise en œuvre est prioritaire, sur le plan politique comme sur le plan juridique (art. 8 et 11 Cst.).
4 Programme de législature
La présente révision est prévue dans le programme de la législature 2011-2015.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois
La révision proposée se fonde sur l’art. 122, al 1 Cst., qui dispose que la législation en matière de droit civil relève de la compétence de la Confédération, ainsi que sur l'art. 115 Cst., selon lequel la Confédération règle les compétences en matière d'assistance des personnes dans le besoin.