Rapport explicatif
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages
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contribution d'entretien – le montant qui serait nécessaire pour garantir l'entretien convenable de l'enfant (cf. art. 296a AP CPC), va mettre fin à la pratique qui, dans les cas de déficit, prend uniquement en considération la capacité contributive du parent, sans tenir compte des besoins de l'enfant. Selon le nouveau droit, en cas de déficit, la capacité contributive du parent débiteur détermine la somme maximale que ce dernier doit verser à l'enfant, mais ne définit pas le montant de l'entretien convenable.
Parmi les besoins de l'enfant mineur il y a sa prise en charge. L'art. 285, al. 2, AP CC (nouveau) est spécifiquement consacré à ce thème. Ainsi qu'il a été précédemment expliqué (v. 1.5.1.1), la prise en charge de l'enfant mineur peut donner lieu à des coûts directs et à des côuts indirects. La prise en charge de l'enfant occasionne des coûts directs notamment lorsqu'elle est déléguée à un tiers, par exemple une crèche ou une maman de jour. Dans ce cas, les coûts engendrés par l'accueil extrafamilial de l'enfant vont réduire d'autres coûts directs de l'enfant, tels que, par exemple, les dépenses pour la nourriture. Il en va de même lorsque le parent qui n'a pas la garde de l'enfant participe de manière importante à sa prise en charge, par exemple dans le cadre d'un droit de visite élargi. Les coûts indirects de la prise en charge de l'enfant traduisent, quant à eux, le coût du temps consacré à l'enfant par le parent qui cohabite avec lui et prend soin de lui au quotidien. Actuellement, les coûts indirects générés par la prise en charge de l'enfant sont pris en considération dans le cadre de la détermination de la contribution d'entretien destinée au parent divorcé (v. art. 125, al. 2, ch. 6, CC). Le nouveau droit prévoit par contre de les considérer lors de la détermination de la contribution destinée à l'enfant. Dans la mesure où la prise en charge personnelle par les parents est encore nécessaire (cf. art. 276 al. 2 AP CC), la contribution d'entretien destinée à l'enfant doit tenir compte des coûts liés à la prise en charge de l'enfant par les parents, indépendamment du statut civil de ces derniers (mariés, divorcés ou célibataires).
L'art. 285, al. 2, AP CC ne prescrit pas une forme particulière de prise en charge. Les parents peuvent définir eux-mêmes les modalités de prise en charge de l'enfant, pour autant que cela soit compatible avec son bien. Cela peut varier entre une prise en charge «classique» - où l'enfant réside habituellement auprès d'un parent et passe avec l'autre un weekend sur deux ainsi que la moitié des vacances – jusqu'à une prise en charge «partagée/alternée» – où l'enfant habite le même temps avec chacun des deux parents. Dans cette dernière hypothèse, il peut alors arriver qu'aucune contribution d'entretien liée à la prise en charge ne soit due, chacun des parents assumant personnellement les coûts indirects de l'enfant.
Le Tribunal fédéral a déjà développé différents critères pour déterminer l'ampleur et la durée de la prise en charge qui doit être assurée par un parent après la séparation ou le divorce. Selon la Cour suprême, un travail à 100% ne peut pas être exigé du parent qui prend en charge les enfants avant que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de 16 ans. Cependant, dès que celui-ci a atteint l'âge de 10 ans, il est possible d'attendre du parent qu'il exerce une activité à temps partiel, de 30 à 50%. Cette jurisprudence tient compte de la répartition des tâches que les parents avaient convenu pendant la vie commune. Les limites d'âge indiquées par le Tribunal fédéral ne doivent toutefois pas être considérées comme des règles strictes; il s'agit plutôt de directives dont l'application doit être examinée au cas par cas.85 Au demeurant, ces limites d'âge sont problématiques, puisqu'elles compliquent la réinsertion professionnelle du parent qui a la garde de l'enfant. En renonçant à fixer dans le texte de loi des règles strictes sur l'étendue et la durée de la prise en charge de l'enfant, on veut inciter les juges à réexaminer leur jurisprudence en accordant une place plus importante à la réin-
85 ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 109; S CHWENZER, FamKommentar, n. 59 ad art. 125 CC; PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 53 ad art. 125 CC; RUMO-JUNGO, Alleinerziehende, p. 175s.