Rapport explicatif

Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages

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sertion professionnelle du parent qui s'occupe de l'enfant au quotidien, dans la mesure où cela est possible et raisonnablement exigible. Dans le cadre de leur appréciation, les juges pourraient s'inspirer de la pratique allemande, qui reconnaît le droit à une contribution pour une durée limitée de trois ans après la naissance de l'enfant. Même les normes CSIAS86 ne posent pas des exigences trop sévères concernant la réinsertion professionnelle du parent qui garde un enfant de moins de trois ans.87 Encore une fois, la limite des trois ans n'est pas à considérer au sens strict. D'autant moins lorsque le parent est en mesure de poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerçait avant la naissance, en recourant aux possibilités de prise en charge de l'enfant par des tiers (crèche, maman de jour). De toute manière, il faut déterminer au cas par cas si une reprise de l'acticité lucrative est réellement envisageable et si elle peut être raisonnablement exigée.

Lors de l'évaluation et du calcul des coûts liés à la prise en charge de l'enfant, il faut tenir compte du fait que les ressources disponibles devront à l'avenir suffire pour deux ménages. Dans ces circonstances, il pourrait s'avérer difficile de maintenir le niveau de vie antérieur à la séparation.88 Certains auteurs proposent plutôt d'indemniser la perte de gain subie par le parent qui prend en charge l'enfant en tenant compte d'un coût d'opportunité (Opportunitätskosten).89

L'octroi d'une contribution à l'enfant pour le coût lié à sa prise en charge, indépendamment de l'état civil des parents, implique l'abrogation de l'art. 125, al. 2, ch. 6, CC. L'art. 295 CC peut également être partiellement abrogé.

Art. 286a (nouveau) Amélioration exceptionnelle de la situation en cas de contribution

insuffisante

Selon le droit actuel, si la situation patrimoniale du parent débiteur s'améliore notablement, l'enfant peut demander l'augmentation de la contribution d'entretien pour le futur (art. 286, al. 2, CC).

L'art. 286a, al. 1, AP CC, octroie à l'enfant un droit supplémentaire lorsque deux conditions cumulatives sont remplies: 1) au moment de la conclusion de la convention ou de la décision sur la contribution d'entretien, il n'a pas été possible de garantir l'entretien convenable de l'enfant à cause de l'application du principe de l'intangibilité du minimum vital du débiteur et

2) la situation patrimoniale du parent débiteur s'est depuis lors améliorée de manière exceptionnelle, par exemple suite à un héritage, un gain à la loterie, une donation ou une augmentation très importante de ses revenus. Lorsque ces deux conditions sont remplies, l'enfant peut demander le versement du montant qui aurait été nécessaire pour son entretien convenable pendant les cinq années précédentes l'amélioration de la situation patrimoniale du parent débiteur.

C'est au juge qu'il reviendra de décider si les conditions précitées sont réalisées et de déterminer dans quelle mesure il est possible de donner suite à cette demande dans le cas d'espèce. La procédure est régie par la maxime inquisitoire et la maxime d'office (art. 296 CPC).

86 Conférence Suisse des Institutions d'Action Sociale (CSIAS).

87 Norme C.I.3 (http://www.skos.ch/store/pdf_f/richtlinien/richtlinien/RL_franz_2010.pdf).

88 R UMO-JUNGO/STUTZ, Kinderkosten, p. 284.

89 K NUPFER, note de bas de page n. 6 p. 180. L'expression "coût d’opportunité" (de l'anglais opportunity cost), ou coût alternatif, désigne les coûts qui surgissent lorsqu'on procède à un choix au détriment d'un autre. C'est le coût d'une chose estimé en termes d'opportunités non-réalisées. v. GERFIN/STUTZ/OESCH/STRUB, texte intégral en allemand, note de bas de page n. 6 p. 2.