Rapport explicatif

Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 46 pages

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2.2 Modification du code de procédure civile (AP CPC)

Art. 296a Contributions d'entretien

Pour que le juge saisi d'une demande en modification de la décision sur la contribution d'entretien due à l'enfant (art. 286 CC) ou d'une demande fondée sur l'art. 286a AP CC puisse statuer, il doit connaître les éléments essentiels sur lesquels était basée cette décision.

En analogie avec l'art. 282 CPC déjà en vigueur, l'art. 296a AP CPC pose la règle selon laquelle la décision sur la contribution d'entretien doit indiquer les éléments du revenu (effectif ou hypothétique) et de la fortune de chaque parent (et de l'enfant) pris en compte dans le calcul de la contribution ainsi que, dans le cas de déficit, du montant qui aurait été nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Il en va de même pour ce qui concerne la modification d'une contribution fixée dans une convention d'entretien aux termes de l'art. 287 CC.

L'art. 296a AP CPC concerne les décisions sur l'entretien de l'enfant dans toutes les procédures, que ce soit celle du divorce, des mesures de protection de l'union conjugale, de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce ou les actions alimentaires fondées sur l'art. 279 CC. Lorsque la question de la contribution d'entretien de l'enfant se pose dans le cadre d'une procédure de droit matrimonial, il n'est pas nécessaire qu'elle fasse l'objet d'une décision séparée. Il est par contre nécessaire que les éléments énoncés par l'art. 296a AP CPC ressortent clairement de la décision.

La constatation d'une situation de déficit ne va donc plus dispenser le juge d'examiner la question de l'entretien convenable de l'enfant, sur la base de ses besoins, de son âge, des modalités de sa prise en charge, de la région où il vit et de la situation de ses parents. La capacité contributive du parent débiteur joue un rôle seulement pour la fixation de la contribution qui peut être mise à sa charge, étant donné que le minimum vital du droit des poursuites du parent débiteur est toujours protégé.

2.3 Modification de la loi sur l'assistance sociale (AP LAS)

Art. 7 LAS Domicile d'assistance indépendant de l'enfant mineur lorsque les parents n'ont

pas un domicile civil commun

À l'al. 1 du texte législatif en langue allemande, le mot «Gewalt» est remplacé par «Sorge».

Le but de la modification de l'al. 2 de cette norme est de mieux régler la situation de l'enfant mineur lorsque ses parents ne vivent pas ensemble. Dans ce cas, l'enfant a le droit de prétendre le versement d'une contribution d'entretien par le parent qui ne vit pas avec lui (v. art. 276, al 2, CC) et l'aide sociale ne doit intervenir qu'à titre subsidiaire.

L'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au même lieu du parent avec lequel il vit. La constitution d'un domicile d'assistance indépendant implique qu'à l'enfant mineur doit être reconnue la qualité d'entité d'assistance indépendante (Unterstützungseinheit). Par conséquent, l'enfant mineur et le parent avec lequel il vit ne peuvent plus être traités sur le plan comptable comme un seul cas d'assistance (v. art. 32, al. 3, LAS). L'autorité d'aide sociale compétente va devoir ouvrir un dossier concernant l'enfant, séparé de celui du parent titulaire de la garde, de façon à distinguer clairement son budget d'aide sociale de celui du dit parent, ainsi que les prestations qui lui sont allouées à titre personnel de celles dont bénéficie le parent. Cela va permettre à la collectivité publique de tenir dûment compte de la créance que l'enfant – auquel elle a fourni des prestations d'aide sociale – a contre le parent débirentier.

Prenons l'exemple d'un enfant qui, selon la convention d'entretien ou la décision sur la contribution d'entretien, a droit au versement d'une pension alimentaire mensuelle de fr. 1'000.–,