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Consultation 2011/50: Révision de la loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer · 4 pages
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Art. 3 Délais
1Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires, sur le chemin de propagation du son et aux bâtiments existants doivent être achevées d’ici au 31 décembre 2015.
2Les mesures complémentaires visées à l’art. 7a doivent être réalisées d’ici au 31 décembre 2025.
Art. 4, al. 3 (nouveau)
3Le Conseil fédéral édicte des valeurs-limite d’émission applicables aux wagons circulant sur le réseau ferroviaire à voie normale. Ces valeurs-limite d’émission sont applicables dès le 1erjanvier 2020. Il peut prévoir des exceptions notamment pour les véhicules spéciaux à faible prestation kilométrique et pour les véhicules historiques.
Art. 5, al. 3
3Les aides financières sont allouées uniquement pour les véhicules qui restent en exploitation au moins jusqu’au 1erjanvier 2020 ou durant dix ans après la réalisation de la mesure de protection contre le bruit. Si les véhicules en question sont mis hors service prématurément, il y a lieu de rembourser l’aide financière.
Art. 7, al. 1 et 5
1Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures antibruit réalisées sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d’immission.
5Abrogé
Art. 7a Mesures complémentaires (nouveau)
1Si des allégements ont été accordés conformément à l’art. 7, al. 3, l’Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d’autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.
2Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l’évaluation de la proportionnalité des coûts.
Art. 8, 1rephrase
La Confédération prend en charge les coûts des mesures appliquées à la superstructure de la voie et des mesures réalisées sur le chemin de propagation du son. …