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Consultation 2011/53: Modification de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · 2 pages
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Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)
Modification du [projet du 24.05.2011]
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication1 est modifiée comme suit:
Art. 16, al. 2, let. c
2Le concessionnaire du service universel est tenu de fournir à l’intérieur des locaux d’habitation ou commerciaux du client, et au choix de ce dernier, l’un des raccordements suivants:
c. un point fixe de terminaison du réseau, y compris un canal vocal, un numéro de téléphone, une inscription dans l’annuaire du service téléphonique public et la connexion à Internet garantissant un débit de transmission de 1000/100 Kbit/s; lorsque le raccordement ne permet pas de fournir une telle connexion à Internet pour des raisons techniques ou économiques et qu’il n’y a pas sur le marché une offre alternative à des conditions comparables, l’étendue des prestations peut être réduite dans des cas exceptionnels.
Art. 22, al. 1, phrase introductive et let. a, ch. 4
1Les prix plafonds suivants (taxe sur la valeur ajoutée non comprise) sont applicables:
a. raccordement (art. 16):
4. 55 francs par mois pour le raccordement visé à l’art. 16, al. 2, let. c;
Art. 41 Protection des mineurs
1Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent les accès suivants aussi longtemps que le client ou l’utilisateur principal est âgé de moins de 16 ans, pour autant qu’ils aient pu prendre connaissance de cette information:
a. l’accès aux numéros de services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique (numéros 0906);
b. l’accès aux numéros courts pour les services SMS et MMS à caractère érotique ou pornographique;
1 RS 784.101.1
2011–......