Rapport explicatif

Consultation 2011/56: Ordonnance sur l'aide au Service sanitaire apicole (OSSA) · 4 pages

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Al. 2: L’aide financière des cantons se montera comme celle de la Confédération à 300 000 CHF en tout. La base de calcul pour déterminer l’aide financière à fournir par un canton sera le nombre de ruchers enregistrés sur le territoire cantonal par rapport au nombre total de ruchers enregistrés sur le territoire suisse (art. 18a, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties; RS 916.401).

Article 10 Procédure

Le montant forfaitaire sera versé en deux tranches en fonction des prestations fournies et du degré de réalisation des objectifs. Les dates du versement de chacune des tranches seront fixées dans la convention de prestations.

Section 4: Collaboration et surveillance

Les tâches supplémentaires de l’OVF mentionnées dans cette section seront accomplies avec les ressources humaines actuelles de l’OVF.

Article 11 Collaboration

Le SSA ne pourra séparer sa fonction de celle des structures publiques et privées existantes chargées de la lutte contre les épizooties, de la préservation et de l’amélioration de la santé des animaux. Il sera donc obligé de collaborer avec les autorités, les organisations et les personnes compétentes. Le but du SSA est avant tout la promotion de la santé de l’abeille mellifère en Suisse. Les prestations prévues pour le SSA n’entrent donc pas en concurrence avec les tâches officielles de lutte contre les épizooties. Si recoupement il devait y avoir, il va de soi que le SSA serait subordonné aux autorités chargées de la police des épizooties. Si l’une de ces autorités demande l’aide du SSA pour des tâches d’exécution, les dispositions de l’art. 7 LFE s‘appliquent. Autrement dit cette autorité devra définir précisément les tâches d’exécution du SSA et les rémunérer. Dans ce cas, la collaboration du SSA est fournie sous la surveillance de l’autorité cantonale. Le SSA devra rendre compte de son activité à l’autorité qui l’a mandaté. Il ne devrait donc pas y avoir de conflit de compétences entre le SSA et les organes cantonaux de police des épizooties.

Article 12 Surveillance

L’OVF exercera une surveillance sur le SSA qui sera tenu de fournir des informations complètes ; il devra adresser tous les ans à l’OVF et aux cantons son rapport d’activité, ses comptes annuels, son budget annuel, son tarif des prestations ainsi que ses programmes d’activité annuel et à moyen terme. L’OVF et les cantons seront invités à toutes les séances de l’organe directeur du SSA et recevront la documentation et les procès-verbaux des séances.

Section 5 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 13

La durée de validité de l’ordonnance est fixée à huit ans. Au terme de cette période, il faudra examiner si un subventionnement du SSA par la Confédération continue de s’imposer et, si oui, dans quelle mesure.