Rapport sur les résultats

Consultation 2011/58: Loi fédérale sur une adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal · 7 pages

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Loi fédérale sur une adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal

1 Objet

La nouvelle réglementation de la prescription de l’action pénale, adoptée par les Chambres fédérales le 5 octobre 2001 ne prévoit plus d’interruption ni de suspension de la prescription et a ainsi supprimé la notion de délai de prescription relatif et absolu, puisque la disposition correspondante figurant à l’art. 72 aCP a été biffée. Cette abrogation a réduit dans les faits les délais de prescription ce qui a eu pour conséquence que les autorités disposent de moins de temps pour poursuivre les délits. Le législateur a reconnu cet état des choses et allongé les délais de prescription pour les infractions dans le code pénal. De plus, la prescription de l’action pénale ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant

l’échéance du délai de prescription.

Les délais de prescription du droit pénal accessoire ont également été réduits, suite à l’abrogation de l’art. 72 aCP. Comme cela aurait dépassé le cadre de la révision de la partie générale du code pénal (PG CP) d’adapter ces délais dans toutes les dispositions du droit pénal accessoire, l’Assemblée fédérale a introduit l’art. 333 de portée générale dans le code pénal, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2002 et allonge les délais de prescription de l’action pénale prévus par d’autres lois fédérales, dont la LIFD et la LHID font partie, jusqu’à l’adaptation de celles-ci. La présente révision de la LIFD et de la LHID a ainsi pour objet d’adapter chacun de ces délais de prescription.

Parallèlement à ces adaptations, les sanctions prévues dans la LIFD et la LHID pour la répression des délits (usage de faux et détournement de l’impôt à la source) doivent être adaptées au système de sanctions révisé de la PG CP.

En outre, la présente révision contient des modifications de la LIFD et de la LHID qui sont devenues nécessaires en raison de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d’organisation judiciaire. Enfin, le DFF propose quelques petites mises à jour formelles afin de rendre les deux lois plus transparentes et compréhensibles.

Le 15 juin 2011, la Conseillère fédérale E. Widmer-Schlumpf, cheffe du Département fédéral des finances, a chargé l’Administration fédérale des contributions (AFC) de procéder à une audition sur son avant-projet de loi fédérale auprès des directrices et directeurs cantonaux des finances, de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), de la Conférence suisse des impôts (CSI) et de la Städtische Steuerkonferenz (conférence fiscale des villes), soit 29 organes. La procédure d’audition a pris fin le 31 août 2011.

2 Avis reçus (état au 7 septembre 2011)

En tout 30 organes se sont prononcés sur le projet de loi, à savoir la CDF, la CSI,

l’Association suisse des experts diplômés en finance et en controlling et des titulaires du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité (veb.ch), le Centre Patronal, l’Union suisse des fiduciaires (USF), la Chambre fiduciaire, l’Association suisse des experts fiscaux diplômés (ASEFiD), SwissBanking, ainsi que les cantons suivants: AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, ZG, ZH, VS.

Remarque: le recueil des prises de position peut être commandé à l’adresse:

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