Projet

Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 3 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes RO ...

a. copie de l'annonce selon l'art. 6 ou copie de l'autorisation délivrée si l'entrée en Suisse est soumise à la procédure d'autorisation conformément à la législation sur les étrangers;

b. certificat conformément à l'art. 11bisal. 1 du Règlement (CEE) no 574/72 (Formulaire E 101)4;

c. copie du contrat conclu avec le mandant ou le maître d'ouvrage; lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, confirmation écrite du mandant ou du maître d'ouvrage pour le mandat ou le contrat d'entreprise effectué en Suisse.

3Si l'indépendant n'est pas en mesure de présenter les documents cités à l'al. 2 lors d'un contrôle, l'organe de contrôle lui octroie un délai pour les fournir.

4Si l'indépendant n'a pas fourni les documents conformément à l'al. 2 ou n'a pas présenté des documents équivalents à ceux cités à l'al. 2 dans le délai imparti, ou si l'employeur d'une personne dont la preuve de l'indépendance n'a pas pu être apportée n'est pas connu, l'organe de contrôle peut l'annoncer à l'autorité cantonale compétente selon l'art. 7 al. 1. Celle-ci peut ordonner une suspension des travaux et contraindre la personne à quitter son lieu de travail.

5Si l'organe de contrôle ne peut pas déterminer de façon définitive le statut d'indépendant sur la base des documents présentés et des observations faites sur place, il peut demander des renseignements et des documents supplémentaires à la personne contrôlée et au mandant, ou au maître d'ouvrage.

Art. 7, al. 2

Sur demande, l'employeur remet aux organes compétents selon l'al.1 tous les documents attestant que les conditions de travail et de salaire des travailleurs sont respectées. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.

Art. 9, al. 2,

2L'autorité cantonale compétente selon l'art. 7, al. 1, let. d, peut:

a. en cas d'infraction à l'art. 1bisal. 2, prononcer une amende administrative de 1000 francs au plus; l'art. 7 de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)5 est applicable;

b. en cas d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 et en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende administrative de 5000 francs au plus; l'art. 7 de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) est applicable;

4Règlement (CEE) no574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. JO L 74 du 27.3.1972, p. 1; Adapté selon l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la Suisse d’autre part (avec annexes)

5 RS 313.0