Rapport explicatif
Consultation 2011/74: Projets de modification dans le cadre de la 3e actualisation de l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation des personnes · 8 pages
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(frontaliers et membres de leur famille, rentiers et membres de leur famille, membres de la famille de détenteurs de permis de séjour, bénéficiaires d'une prestation de l'assurance-chômage suisse et membres de leur famille) ont désormais le droit de choisir leur lieu de traitement, c.-à-d. qu'ils peuvent, au choix, suivre un traitement dans leur pays de domicile ou en Suisse.
• En règle générale, les remboursements entre l'institution d'entraide et l'institution compétente ne s'effectuent plus que sur la base des dépenses effectives. Les Etats suivants continuent de rembourser les frais relatifs aux rentiers et aux membres de leur famille ainsi qu'aux membres de la famille des détenteurs de permis de séjour sur la base de montants forfaitaires : l'Espagne, la Finlande, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Italie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède.
• Après une période transitoire de deux ans suivant l'entrée en vigueur des nouveaux règlements UE, l'échange électronique des données devrait remplacer l'échange de formulaires sur papier. Les actuels formulaires E sur papier feront place à l'échange de formulaires électroniques, appelés SED (Structured Electronic Document). Les SED ont un contenu similaire à celui des actuels formulaires E. Par ailleurs, de nouveaux documents mobiles (Portable Documents) seront introduits.
Compte tenu de certaines de ces nouveautés, une révision de l'ordonnance sur l'assurancemaladie (OAMal) est nécessaire. Dans ce contexte, l'ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) doit être révisée simultanément, mais elle fait l'objet d'une révision séparée.
2 Révision en général
S'agissant de l'assurance-maladie, l'OAMal contient quelques dispositions spéciales, concernant d'une part les personnes assurées en Suisse qui résident dans un Etat de l'UE/AELE, et d'autre part les personnes assurées dans un Etat de l'UE/AELE qui se font soigner en Suisse. Certaines de ces dispositions doivent être adaptées en fonction du nouveau droit de coordination, p. ex. parce que les remboursements entre l'institution d'entraide et l'institution compétente s'effectuent sur la base des dépenses effectives et non plus sur la base de montants forfaitaires. En outre, nous profitons de la présente révision pour adapter, si nécessaire, ces dispositions spéciales en fonction de certains changements de circonstances, p. ex. l'art. 37 OAMal relatif à la prise en charge des coûts pour les personnes résidant à l'étranger.
3 Commentaire article par article
La présente révision nous donne aussi l'occasion de remplacer l'expression "Communauté européenne" par "Union européenne" dans les articles suivants, sans toutefois les modifier
quant au fond : art. 1, al. 2, let. d / art. 2, al. 1, let. e et al. 6 / art. 10, al. 1bis / art. 15a, al. 1, let. a / art. 37, al. 1, let. b / titre précédant l'art. 92a / art. 92b, al. 1 / art. 101a, titre et al. 1 / art. 103, al. 6 et art. 106a, titre et al. 2.
Art. 19, al. 2 et 3 Exécution des engagements internationaux
al. 2, let. a : La tâche actuelle de l'institution commune, décrite à l'art. 19, al. 2, let. a, OAMal, subsiste, bien que légèrement modifiée. En effet, comme par le passé, les assureurs-maladie suisses ont toujours besoin de connaître les coûts moyens de la santé, engendrés par les assurés domiciliés dans l'UE/AELE, et ce afin de pouvoir calculer les primes de ces derniers. Ces