Rapport explicatif
Consultation 2011/74: Projets de modification dans le cadre de la 3e actualisation de l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation des personnes · 8 pages
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données peuvent être obtenues, soit auprès de l'organe compétent de l'UE, soit auprès des Etats concernés.
al. 2, let. b : L'actuelle let. b peut être abrogée pour la raison suivante : désormais, les remboursements des frais relatifs aux rentiers et aux membres de leur famille ainsi qu'aux membres de la famille des détenteurs de permis de séjour, qui résident en Suisse et sont assurés dans un Etat de l'UE/AELE, s'effectuent sur la base des dépenses effectives et non plus sur la base de montants forfaitaires. C'est pourquoi l'institution commune ne doit plus calculer les coûts moyens annuels pour les prestations de soins de l'assurance-maladie suisse.
La nouvelle let. b correspond à l'ancienne let. c. Seule change la date pour la présentation du rapport à l'attention de l'OFSP, anciennement fixée au 30 avril et repoussée au 31 mai, étant donné que l'institution commune ne peut livrer les données en question que dans le courant du mois de mai. Au surplus, le terme "Communauté européenne" est remplacé par "Union européenne".
al. 3 : Cet alinéa doit uniquement être adapté en fonction des modifications apportées à l'al. 2. Dans la première phrase, le renvoi porte sur l'al. 2, let. b au lieu de la let. c. Dans la dernière phrase, le renvoi à la let. b doit être biffé, puisque l'ancienne let. b n'existe plus.
Le nouveau droit de coordination avec l'UE n'entraîne pour l'institution commune aucune nouvelle tâche devant figurer à l'art. 19 OAMal.
Art. 37 Prise en charge des coûts pour les personnes résidant à l'étranger
L'art. 37 OAMal règle la prise en charge des coûts pour les traitements hospitaliers en Suisse des personnes domiciliées dans un Etat de l'UE/AELE. S'agissant de la compétence, les assureurs-maladie et le canton entrent en ligne de compte. Il faut faire la distinction entre les personnes assurées en Suisse et les personnes qui sont assurées de par la loi dans leur pays de domicile.
al. 1, let. a : Cette disposition concerne les personnes assurées en Suisse et domiciliées dans un Etat de l'UE/AELE. Il s'agit d'un petit groupe de personnes qui, en 2010, comprenait environ 29'000 assurés, dont 23'000 frontaliers et membres de leur famille ainsi que 5'000 rentiers et membres de leur famille.
Jusqu'à présent, lorsque ces personnes étaient hospitalisées en Suisse, les coûts étaient facturés en plein (tarif hors canton, sans participation cantonale) et pris en charge par les assureursmaladie suisses. Dorénavant, la question de savoir si les tarifs pour les traitements hospitaliers doivent couvrir les coûts ou être financés par les impôts doit se poser de manière différenciée.
Avec le nouveau système de financement hospitalier, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012, les traitements hospitaliers sont financés en fonction des prestations, sous forme de forfaits par cas, qui dépendent du diagnostic médical et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Pour les assurés domiciliés en Suisse, les forfaits par cas sont financés proportionnellement par le canton (par le biais des impôts) et les assureurs-maladie. La part du canton doit se monter au moins à 55 % et celle des assureurs-maladie à 45 %. Ainsi, les frais des traitements hospitaliers continuent d'être pris en charge, non seulement par les assureurs-maladie, mais aussi par les cantons.
Se fondant sur l'interdiction de toute forme de discrimination, un principe important du droit européen de coordination en matière de sécurité sociale, la Commission de l'UE a déjà contesté à plusieurs reprises, la dernière fois le 17 juin 2009, tant le niveau élevé des primes applicables aux personnes assurées en Suisse et domiciliées dans un Etat de l'UE/AELE que l'application des tarifs hors canton pour les traitements hospitaliers de ce groupe de personnes,