Projet

Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

Fedlex · Projet · Page 103Fedlex · Projet

Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 39

Section: Equipement Feuille: 5

Article: Installations de lutte contre l’incendie Edition: janv. 2013

5.5.4 Si l’installation d’extinction d’incendie est destinée à la protection de

plusieurs locaux, elle doit comporter un dispositif de déclenchement distinct et clairement marqué pour chaque local.

5.5.5 Il faut qu’un mode d’emploi dans la langue nationale habituelle de

l’entreprise soit apposé de manière bien visible près de chaque dispositif de déclenchement. Le mode d’emploi doit au moins contenir des

informations sur le déclenchement du dispositif, la nécessité du contrôle, l’évacuation complète du local à protéger, le comportement que

l’équipage doit adopter en cas de déclenchement ainsi que le

comportement à adopter en cas de dérangement de l’installation.

5.6 Appareil avertisseur

5.6.1 Les installations d’extinction fixes doivent être équipées d’un appareil

avertisseur acoustique et optique.

5.6.2 L’appareil avertisseur doit se déclencher automatiquement lors du

premier déclenchement de l’installation d’extinction d’incendie. Le signal avertisseur doit fonctionner pendant un délai approprié avant la libération de l’agent extincteur et ne doit pas pouvoir être arrêté.

5.6.3 Les signaux avertisseurs doivent être bien visibles dans les locaux à

protéger et à leurs points d’accès et être clairement audibles dans les conditions d’exploitation correspondant au bruit propre maximal du bateau. Ils doivent se distinguer clairement de tous les autres signaux sonores et optiques dans le local à protéger.

5.6.4 Si l’appareil avertisseur n’est pas auto-protégé contre les courts-circuits,

la rupture de câbles et les baisses de tension, son fonctionnement impeccable doit pouvoir être contrôlé.

5.6.5 Un panneau portant l’inscription suivante en lettres rouges sur fond

blanc doit être apposé de manière bien visible à l’entrée de tout local susceptible d’être atteint par l’agent extincteur:

«Attention, installation d’extinction d’incendie! Quitter immédiatement ce local au signal!»

5.7 Réservoirs sous pression, armatures et tuyauteries pressurisées

5.7.1 Les réservoirs sous pression doivent répondre aux prescriptions

spécifiques en vigueur.