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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 39
Section: Equipement Feuille: 3
Article: Installations de lutte contre l’incendie Edition: janv. 2013
5 Installations d’extinction fixes
5.1 Généralités
5.1.1 Les salles des machines et les locaux électriques des bateaux des classes
B, D et E doivent être munis d’une installation d’extinction fixe. Les bateaux de la classe D sont régis par les réglementations sur la garantie des droits acquis conformément à l’art. 57 OCEB18.
5.1.2 Pour les bateaux de classe C, l’autorité compétente décide s’il faut
installer ou non un système fixe d’extinction d’incendie dans les salles des machines et les locaux électriques.
5.1.3 Indépendamment de la classe du bateau, les locaux dans lesquels sont
posés des citernes destinées à l’entreposage de vecteurs d’énergie spéciaux doivent être équipés d’une installation d’extinction fixe.
5.2 Agents extincteurs
Pour protéger les salles des machines et les locaux électriques, sont admises les installations d’extinction fixes utilisant les agents extincteurs suivants:
a. CO2 (dioxyde de carbone);
b. IG – 541 (52 % azote, 40 % argon, 8 % dioxyde de carbone).
c. FK-5-1-12 (dodécafluoro-2-méthylpentane-3-one).
Les autres agents extincteurs sont uniquement admis sur la base de recommandations de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin. L’admission peut être assortie de charges imposées au dispositif et à l’équipement des installations d’extinction.
5.3 Aération, aspiration d’air
5.3.1 En cas d’incendie, l’air nécessaire aux moteurs à combustion assurant la
propulsion ne doit pas être aspiré des locaux protégés par des
installations d’extinction fixes. Cette prescription n’est pas obligatoire si le bateau possède deux salles des machines principales indépendantes et étanches aux gaz ou s’il existe, outre la salle des machines principale, une salle des machines distincte où est installé un propulseur d’étrave capable d’assurer à lui seul la propulsion en cas d’incendie dans la salle des machines principale.
5.3.2 Tout système de ventilation forcée du local à protéger doit être arrêté
automatiquement dès le déclenchement de l’installation d’extinction d’incendie. Si, en exploitation normale, l’air comburant provient du