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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 39

Section: Equipement Feuille: 6

Article: Installations de lutte contre l’incendie Edition: janv. 2013

5.7.2 Les réservoirs sous pression doivent être installés conformément aux

instructions du fabricant.

5.7.3 Les réservoirs sous pression, armatures et tuyauteries pressurisées ne

doivent pas être installés dans les locaux destinés aux passagers ni dans ceux qui sont destinés à l’équipage du bateau.

5.7.4 La température dans les armoires et locaux de stockage des réservoirs

sous pression ne doit pas dépasser la température admise par le fabricant.

5.7.5 Les armoires ou locaux de stockage sur le pont doivent être solidement

arrimés et disposer d’ouvertures d’aération disposées de sorte qu’en cas de défaut d’étanchéité d’un réservoir sous pression, le gaz qui s’échappe ne puisse pénétrer à l’intérieur du bateau. Des liaisons directes avec d’autres locaux ne sont pas admises.

5.8 Quantité d’agent extincteur

Si la quantité d’agent extincteur est prévue pour plus d’un local, il n’est pas nécessaire que la quantité d’agent extincteur disponible soit

supérieure à la quantité requise pour le plus grand des locaux ainsi protégés.

5.9 Installation

Le montage ou la transformation de l’installation doit uniquement être assuré par une société spécialisée en installations d’extinction

d’incendie. Les instructions (fiche technique du produit, fiche technique de sécurité) données par le fabricant de l’agent extincteur ou le

constructeur de l’installation doivent être suivies.

5.10 Installations d’extinction au CO2

Outre les exigences des ch. 5.2 à 5.9, les installations d’extinction d’incendie utilisant le CO2 en tant qu’agent d’extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes:

a. Les conteneurs de CO2 doivent être placés dans des armoires ou des locaux séparés, dont les portes s’ouvrent vers l’extérieur, qui peuvent être fermés à clé et qui sont marqués clairement comme lieu d’entreposage de conteneurs de CO2.

b. Si les conteneurs de CO2 sont conservés dans des locaux sous le pont, ces locaux doivent être munis d’un système d’aération complètement indépendant des autres systèmes d’aération à bord. Les locaux ne doivent être accessibles que depuis l’extérieur.

c. Le degré de remplissage des réservoirs de CO2 ne doit pas dépasser 0,75 kg/l. La valeur à prendre en considération pour le volume du CO2 détendu est de 0,56 m3/kg.