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Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 68 pages
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
k. les déductions résultant des dispositions relatives à la consolidation figurant à l’art. 7, al. 3 et 4 ainsi qu’à l’art. 9, al. 2, let. b.
Art. 30 Déduction après un seuil
1 La déduction intégrant un seuil divise une position en:
a. une partie en dessous du seuil, avec pondération-risque; et
b. une partie au-dessus du seuil, à déduire.
2 Le seuil 1 correspond à 10 % des fonds propres de base durs après qu’aient été effectuées toutes les déductions selon l’art. 29, let. a à j.
3 Le seuil 2 correspond à 10 % des fonds propres de base durs après qu’aient été effectuées toutes les déductions selon l’art. 29 ainsi que les déductions avec seuil 1.
4 Le seuil 3 correspond à 15 % des fonds propres de base durs après qu’aient été effectuées toutes les déductions selon l’art. 29 ainsi que les déductions avec seuils 1 et 2.
Art. 31 Titres de participation et instruments de capital dans des sociétés du
secteur financier jusqu’à 10 % chacun
1 Au regard du seuil 1 est à déduire la somme de tous les titres de participations et instruments de capital de sociétés du secteur financier détenus directement ou indirectement par la banque dans des sociétés où sa participation représente, par société, moins de 10 % du capital social ordinaire émis.
2S’agissant du montant au-dessus de ce seuil, la déduction s’effectue selon l’approche de déduction correspondante selon l’art. 28, al. 2. La pondération-risque des positions en dessous du seuil s’effectue au regard du total des parts en portefeuille de banque et portefeuille de négoce avant détermination de la déduction.
Art. 32 Titres de participation et instruments de capital dans des sociétés du
secteur financier de plus de 10 % chacun
1 Au regard du seuil 2, les participations en capital social (plus de 10 %) détenues directement ou indirectement dans des sociétés du secteur financier en dehors du périmètre de consolidation sont à déduire des fonds propres de base durs, tant sur une base individuelle que consolidée.
2 Les autres composantes des fonds propres sous forme de participations au sens de l’al. 1 sont soumises à l’approche de déduction correspondante selon l’art. 28, al. 2.
Art. 32a Autres déductions au regard du seuil 2
Sont également à déduire de CET1 au regard du seuil 2:
a. les droits de gestion hypothécaire; et
b. les créances fiscales latentes («deferred tax assets, DTA») résultant d’écarts temporels.