Rapport explicatif

Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages

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activité. Un niveau de fonds propres supérieur aux exigences minimales en la matière vise à faire en sorte qu’en cas de pertes substantielles, les établissements ne deviennent pas insolvables et ne subissent pas, le cas échéant, un préjudice supplémentaire. Les prescriptions en matière de répartition des risques déterminent le risque maximal que peut encourir un établissement envers des contreparties individuelles ou un groupe de contreparties liées. Il s’agit là d’éviter qu’en cas de défaillance d’un crédit important, l’établissement soit mis en péril et qu’il en résulte le cas échéant des dommages considérables.

Comme la plupart des Etats membres du Comité de Bâle, dont font aussi partie désormais les pays du G-20, la Suisse a jusqu’ici mis en œuvre les prescriptions internationales en matière de fonds propres en calquant dans son droit les lignes directrices données par le Comité de Bâle dans ses dispositifs « Bâle I » (1988) et « Bâle II » (2004/06). La transposition de Bâle II en droit suisse est entrée en vigueur début 2007 sous la forme, d’une part, de l’« ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières » (ordonnance sur les fonds propres, OFR) arrêtée par le Conseil fédéral et, d’autre part, de circulaires de la FINMA (Circ.-FINMA) en tant que dispositions d’exécution de l’OFR. La mise en œuvre actuelle des standards minimaux de Bâle en Suisse se base pour l’essentiel sur les standards minimaux internationaux mais intègre aussi, pour des raisons historiques, certaines différences au niveau du calcul des exigences minimales en matière de fonds propres (notamment des pondérations-risque supérieures ou inférieures pour certains types de crédit). Globalement, ces différences ont pour effet de renforcer les exigences minimales suisses par rapport aux standards minimaux internationaux en matière de fonds propres, afin notamment d’accroître la sécurité de la place financière. Appelées communément « Swiss finish », elles sont réputées être plus strictes que les exigences du Comité de Bâle.

Ces différences, le dispositif suisse les a introduites principalement là où, du point de vue de l’époque, les prescriptions minimales internationales ne tenaient pas suffisamment compte de la situation nationale ou n’étaient pas assez nuancées. Dans le cadre de la transposition de Bâle II en droit suisse, pour éviter que les banques opérant à l’échelon international ne subissent de plein fouet les divergences par rapport au standard minimum international, formulées dans des dispositions parfois très détaillées et spécifiques, on a toutefois introduit parallèlement dans l’OFR ce qu’il est convenu d’appeler l’« approche standard internationale » (AS-BRI). Celle-ci reprend pour l’essentiel les exigences internationales sans modifications, mais intègre le « Swiss finish » dans les exigences minimales en matière de fonds propres à l’aide de multiplicateurs : les exigences en résultant se trouvent ainsi relevées au même niveau que dans le cadre de l’approche standard suisse (AS-CH) avec « Swiss finish ». Tant les prescriptions relatives à la couverture par des fonds propres que celles relatives à la répartition des risques ont déjà fait l’objet d’une nouvelle révision depuis lors :

• S’agissant de la couverture par des fonds propres, le Comité de Bâle n’a pas tardé à tirer de

premiers enseignements de la crise et à remédier aux lacunes réglementaires les plus manifestes dans deux domaines : les prescriptions en matière de risques de marché et le cadre réglementaire applicable aux opérations de titrisation. Ces changements, connus sous le nom de « Bâle 2.5 », sont entrés en vigueur en Suisse le 1er

janvier 2011, à l’issue d’une révision partielle de l’OFR et des Circ.-FINMA y afférentes. En parallèle, le Comité de Bâle a entrepris une évaluation complète des lacunes manifestes du dispositif de Bâle II, ainsi que des mesures complémentaires et correctives y afférentes. Ce processus a abouti à une série de mesures de grande ampleur, élaborée sur pas moins de trois ans et connue sous le nom de « Bâle III ». Ces travaux sont provisoirement ar-1

rivés à leur terme avec la publication d’un nouveau dispositif le 16 décembre 2010.

1 Certaines mesures, comme les normes en matière de liquidité et le ratio d’endettement maximal (« leverage ratio »), prévoient des périodes d’observation sur les années à venir ainsi que la possibilité de procéder à des rectifications si des « conséquences inattendues » devaient survenir. D’autres mesures, notamment une révi- / 10/95