Rapport explicatif
Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
• S’agissant de la répartition des risques, les changements entrés en vigueur dans l’UE en juillet
2009 ont été transposés en Suisse dans le cadre de la même révision partielle de l’OFR que celle er
destinée à transposer Bâle 2.5. Cette révision partielle, entrée en vigueur le 1 janvier 2011, n’a toutefois procédé qu’à des adaptations de l’approche internationale en matière de répartition des risques, laquelle est appliquée par une bonne quarantaine des plus de 300 établissements que compte la Suisse. La révision de l’approche suisse en matière de répartition des risques, qui concerne la grande majorité des établissements suisses, est restée en suspens depuis lors et a été reportée au profit d’adaptations liées à la transposition de Bâle III. Les changements opérés dans la réglementation de l’UE, et donc leur applicabilité aux établissements qui utilisaient jusqu’ici l’approche suisse en matière de répartition des risques, font dès lors partie intégrante des changements réglementaires proposés en Suisse.
Constitue le noyau dur de la présente révision de l’OFR la mise en œuvre en Suisse de toutes les mesures pour lesquelles il n’est pas prévu de période d’observation et qui pourront entrer en vigueur
er
le 1 janvier 2013, sous réserve des délais transitoires prescrits par le dispositif international. Il s’agit, en résumé, des mesures suivantes de Bâle III :
• Les fonds propres réglementaires pris en compte ont été redéfinis dans la perspective d’une
capacité d’absorption des pertes accrue par rapport à Bâle II. L’objectif est que les établissements disposent de suffisamment de fonds propres « de bonne qualité » pour absorber les pertes lorsque la poursuite de l’exploitation n’est pas fondamentalement remise en cause (fonds propres « going concern »). Cela vaut notamment pour les fonds propres de qualité supérieure, les fonds propres de base durs (« Common Equity Tier 1 », en abrégé CET1). Cela vaut aussi pour les instruments de capital qui ne constituent pas du capital social, mais peuvent néanmoins être pris en compte comme fonds propres de base supplémentaires. Enfin, même les exigences en matière de fonds propres complémentaires ont été relevées, alors que cette composante des fonds propres n’a pas pour objet d’absorber les pertes dans une optique de poursuite de l’exploitation. L’effet de ces nouvelles définitions est d’accroître la valeur du numérateur dans les ratios de fonds propres BRI.
• S’agissant des fonds propres nécessaires, diverses innovations de Bâle III entraînent un chan-
gement dans la détermination des actifs pondérés en fonction des risques, et donc une modification du dénominateur des ratios de fonds propres BRI. Parmi ces innovations figurent une identification plus complète des risques de contrepartie (risque de défaillance en cas d’opérations sur dérivés, d’opérations de mise en pension de titres et de cessions temporaires de titres) ainsi qu’un nouveau traitement sélectif de certaines positions par pondération-risque et non plus par déduction des fonds propres. Il en résulte un accroissement tendanciel de la valeur du dénominateur, selon l’ampleur de l’exposition de l’établissement dans les domaines d’activité concernés. Entrent enfin dans la nouvelle définition internationale des fonds propres nécessaires des volants (de sécurité) qui sont constitués de diverses composantes. Le but est d’accumuler des capitaux pendant les périodes de prospérité ou de forte croissance du crédit, de façon à pouvoir les libérer pour absorber les pertes en période difficile.
L’exigence minimale en matière de fonds propres globaux, hors volant de fonds propres, reste fixée dans le cadre de Bâle III à 8 % des actifs pondérés en fonction des risques (« Risk Weighted Assets », RWA). Les exigences quant à la composition qualitative des fonds propres sont toutefois notablement relevées : la nouvelle exigence minimale en matière de fonds propres de base durs, au centre du dispositif, passe de 2 % à 4,5 % des RWA. Les banques sont en outre tenues de constituer un
sion du dispositif régissant le traitement des titrisations, y compris l’utilisation de notations externes, ou encore une révision approfondie du portefeuille de négoce, ont été promises par le Comité de Bâle pour les années suivantes. / 11/95