Rapport explicatif
Consultation 2011/84: Modification de l'Ordonnance sur les fonds propres (OFR; Bâle III) · 95 pages
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3 Les principales modifications et leurs effets en bref
Entrée en vigueur
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Les règles modifiées entreront en vigueur le 1 janvier 2013.
Mise en œuvre du projet d’OFR au regard des prescriptions minimales internationales
D’une manière générale, la transposition de Bâle III et la poursuite de la révision des prescriptions en matière de répartition des risques ont été liées à la suppression du « Swiss finish », c’est-à-dire des différences spécifiques à la Suisse par rapport au standard international de Bâle II. Ces différences se traduisaient par des exigences de fonds propres supérieures en moyenne d’environ 7 à 8 %. Sont exigés désormais des fonds propres supplémentaires, spécifiquement suisses, qui prennent la forme de volants de fonds propres tels que les impose la Circ.-FINMA 11/2 « Volant de fonds propres et
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planification des fonds propres – banques » entrée en vigueur le 1 juillet 2011. Le délai transitoire court jusqu’à fin 2016. Le projet de révision ne porte pas sur la Circ.-FINMA 11/2, qui restera en principe inchangée sous Bâle III.
Exigences accrues pour la prise en compte réglementaire des fonds propres
On constate d’une manière générale que les exigences plus strictes imposées aux établissements quant à la qualité et à la nature des instruments de capital pris en compte constituent l’un des renforcements les plus prégnants de Bâle III. L’objectif consiste, dans une perspective de poursuite de l’exploitation, à exclure dorénavant de la prise en compte comme fonds propres les éléments non susceptibles d’absorber des pertes. Tel est le cas par exemple des créances fiscales latentes (« Deferred Tax Assets », DTA) ou des prêts subordonnés, précédemment pris en compte comme fonds propres.
Les trois composantes principales des fonds propres sont classées selon des critères de qualité décroissants. La première, la plus qualitative, est constituée des fonds propres de base durs (CET1). Les critères correspondants sont définis à l’art. 20 du projet d’OFR. Pour les formes sociales autres que la société anonyme qui sont présentes en Suisse, le projet d’OFR prévoit une transposition de ces critères par analogie. En deuxième lieu, les fonds propres de base supplémentaires (« Additional Tier 1 », en abrégé AT1, art. 24 du projet d’OFR) doivent aussi répondre à des critères quant à leur capacité d’absorption des pertes en cas de risque d’insolvabilité (art. 26 du projet d’OFR). Il en va de même, en troisième lieu, des fonds propres complémentaires (« Tier 2 », en abrégé T2, art. 27 du projet d’OFR), qui restent composés pour l’essentiel de prêts subordonnés avec échéance finale. Une série de dispositions de l’OFR concernant les fonds propres pris en compte fait l’objet d’une nouvelle circulaire de la FINMA (Circ.-FINMA 13/x « Fonds propres pris en compte – banques »). Celle-ci reprend d’une part les chiffres marginaux existants de la Circ.-FINMA 08/34 « Fonds propres de base – banques » et, d’autre part, elle concrétise désormais certaines dispositions techniques sur les fonds propres de base durs, sur la notion d’« abandon de créance » et, en partie, sur les dispositions spéciales applicables aux banques qui utilisent une norme comptable internationale. Le passage à cette définition plus stricte des fonds propres pris en compte est assorti d’une série de dispositions transitoires prévues au titre 6 du projet d’OFR, parmi les dispositions finales.
En Suisse, la grande majorité des banques disposent déjà d’un bon matelas de fonds propres, tant en termes de montant qu’en termes de qualité. Dès lors, les ratios de fonds propres sont le plus souvent nettement au-dessus des seuils critiques de Bâle III. La moyenne des quotes-parts non pondérées de CET1 s’établit à 24 % dans les banques en Suisse (hors grandes banques), soit un niveau très élevé
– et d’autant plus élevé que ce calcul repose sur l’hypothèse prudente d’une hausse des RWA de 20 % sous Bâle III.
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